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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 20 juin 2024, 21/01785

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposTélétravailMédecine du travailMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
20/06/2024
Numéro d'affaire
21/01785

Résumé

AFFAIRE : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (R…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT6D Code Aff. : ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS (REUNION) en date du 13 Septembre 2021, rg n° 19/00407 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2024 APPELANTE : Madame [H] [L] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 3] (REUNION) Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : Association CAISSE REUNIONNAISES COMPLEMENTAIRES 'CRC' [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 2 Octobre 2024 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne Jacquemin Conseiller : Agathe Aliamus Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 20 Juin 2024 * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [H] [L] a été embauchée au sein de l'association des Caisses Réunionnaises Complémentaires (CRC) par contrat à durée indéterminée le 21 juin 2013 en qualité de chargée de gestion des Ressources Humaines après avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er août 2012.

À la suite de différents arrêts de travail à compter du18 juillet 2016 jusqu'au 31 mars 2019, dont deux pour maternité, à la suite de ses congés payés, la salariée a repris le travail le 31 mai 2019 au poste de «gestionnaire contentieux», dans un premier temps en télétravail à raison de deux à trois jours par semaine, sur préconisation du médecin du travail.

Estimant avoir subi un trouble manifestement illicite en n'étant pas réintégrée à son poste à la suite de son congé maternité, Mme [L] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 10 septembre 2019 afin de solliciter, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : sa réintégration, sous astreinte de 1.000 euros par jour, à son poste de « chargée de gestion RH » ainsi que le paiement de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'anxiété et de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de l'intégralité des ses demandes.

Les premiers juges ont retenu que Mme [L] avait accepté le poste proposé par l'association des CRC à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail provoquées par la maternité et la maladie ajoutant que l'employeur avait respecté ses obligations contractuelles définies à l'article L.1225-25 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux modalités de réintégration à l'issue d'absences pour maladie non professionnelle.

Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 septembre 2022, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de : - juger que l'association des CRC a commis des fraudes pour ne pas l'avoir réintégrée dans son emploi et poste d'avant ses arrêts maladie et maternité ; - juger que le fait de ne pas réintégrer une salariée à son poste à la suite de son congé de maternité protecteur constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser - ordonner par conséquent sa réintégration dans son précédent emploi de « chargée de gestion RH » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir ; - condamner l'association des CRC à lui verser la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - débouter l'association des CRC de l'intégralité de ses demandes ; - la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens.

Par arrêt avant dire droit du 21 juin 2023, à la suite des plaidoiries qui ont eu lieu le 18 avril 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que le dossier de plaidoirie remis dans l'intérêt de l'appelante contenait 24 pièces associées à plusieurs bordereaux de pièces communiquées devant le conseil de prud'hommes, alors que, dans le cadre de la procédure d'appel, seules 13 pièces étaient mentionnées dans ses écritures et bordereaux de pièces communiquées.

Elle a en conséquence invité l'appelante à régulariser la communication en cause d'appel des pièces 14 à 24, et le 17 août 2023, Mme [L] a signifié un nouveau bordereau accompagné de 24 pièces numérotées 1 à 24.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2023, l'association des CRC requiert de la cour la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de l'appelante à lui verser la somme 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI Sur l'application à l'espèce de l'article L.1225-35 du code du travail Sur le fondement de l'article L. 1225-25 du code du travail, Mme [L] fait valoir que son contrat de travail a été suspendu durant ses congés de maternité et de travail pour maladie du fait de ses maternités pathologiques ; qu'ainsi, elle devait retrouver son emploi de ' chargée de gestion RH ' ou un emploi similaire, ce qui n'a pas été le cas.

L'association des CRC répond que les dispositions légales sur lesquelles la salariée fonde son action judiciaire ne trouvent pas à s'appliquer puisqu'elles régissent la reprise du travail à la suite d'un arrêt pour maternité mais qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie simple, sans rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse.

Selon l'article L.1225-25, à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Il résulte de la chronologie des arrêts de travail de Mme [L] qu'elle a été placée successivement : - du 19 novembre au 2 décembre 2017 en congé pathologique lié à une nouvelle grossesse (pièce n°12 : avis d'arrêt de travail) ; - du 3 décembre 2017 au 3 avril 2018 en congé légal de maternité augmenté du congé conventionnel de 10 jours (pièce n°13) ; - du 4 avril 2018 au 31 mars 2019 en arrêt de travail pour maladie simple (pièce n°14 : avis d'arrêt de travail) ; - du 1er avril au 31 mai 2019 en congés payés (pièce n°15).