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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 12 septembre 2024, 22/01427

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
12/09/2024
Numéro d'affaire
22/01427

Résumé

AFFAIRE : N° RG 22/01427 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMI Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS…

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/01427 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYMI Code Aff. :C.J ARRÊT N° ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 29 Août 2022, rg n° F 21/00346 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024 APPELANTE : Madame [D] [Y] [X] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/5157 du 13/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [D] [Z] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 04 décembre 2023 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre et Agathe ALIAMUS, conseillère, assistées de Delphine GRONDIN, greffière.

La présidente a précisé que l'audience se tiendrait en double rapporteur ; les parties ne s'y sont pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Corinne JACQUEMIN Conseiller : Agathe ALIAMUS Conseiller : Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 12 SEPTEMBRE 2024 Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [Y] [X] [V] a été embauchée le 1er octobre 1990 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en qualité de femme de ménage par Madame [D] [Z] [O] à raison de 92 heures de travail par mois pour une rémunération brute égale au SMIC.

La salariée, placée en arrêt de travail le 1er août 2020, a été licenciée pour faute grave le 20 janvier 2021.

Mme [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 8 septembre 2021 aux fins d'obtenir notamment que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, le paiement des indemnités pour rupture abusive de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaire.

Par jugement du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes a : - déclaré le licenciement de Mme [X] [V] pour faute grave fondé ; - condamné Mme [O] à lui verser verser la somme de 933.80 euros net au titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; - débouté Mme [X] [V] du surplus de ses demandes ; - condamné Mme [X] [V] aux dépens.

Par déclaration du 29 septembre 2022, Mme [X] [V] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées le 6 novembre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré et de statuer à nouveau, afin de : - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 9.338 euros d'indemnité pour licenciement abusif ; En tout état de cause, condamner Mme [O] à lui payer les sommes de : * 1.867 euros d'indemnité de préavis, soit deux mois de salaire, * 933,80 euros d'indemnités de congés payés, * 5.250 euros d'indemnités de licenciement ; * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, * 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de retrouver un emploi , * 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi ; - juger que Madame [X] [V] a effectué 1982 heures supplémentaires entre 2017 et 2020.

En conséquence, - condamner Mme [O] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser les sommes de : * 17.717 euros à titre de paiement de salaire sur heures supplémentaires, * 5.602,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - ordonner à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'établir un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes et tenant compte de l'arrêt rendu ; - condamner Mme [O] , sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral consécutif aux conditions vexatoires de son licenciement ; - condamner Mme [O] à lui verser, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par conclusions communiquées le 30 novembre 2023, Mme [O] requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2022 par conseil de prud'hommes de Saint-Denis et de : - condamner Mme [X] [V] aux dépens ainsi qu'à verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [X] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

SUR QUOI I- Sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : L'appelante expose que le tableau de décompte mensuel de ses heures de travail qu'elle a établi permet de justifier qu'elle a réalisé des heures supplémentaires non payées entre 2017 et 2020, et ce, tous les jours entre 10h30 et 12h30.

Elle ajoute que ce fait est corroboré par des attestations.

Elle fait valoir que les tâches confiées ne pouvaient être réalisées en quatre heures de 6h 30 à 10 h 30 et que l'employeur n'a fourni aucun document contraire à ces éléments.

L'intimée conteste la réalisation d'heures supplémentaires par la salariée et dénie toute valeur probante au décompte produit par l'appelante alors qu'aucune des attestations ne permet de justifier des heures réelles effectuées par Mme [X] [V].