Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 décembre 2025, 24/03556
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 04/12/2025
- Numéro d'affaire
- 24/03556
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Résumé
N° RG 24/03556 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉR…
Texte de la décision
N° RG 24/03556 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZBZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 DECEMBRE 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Septembre 2024 APPELANTE : Madame [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l'EURE INTIMÉE : Association [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame KARAM, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 09 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame Fabienne BIDEAULT, Présidente et par Madame Fatiha KARAM, Greffière. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [Y] (la salariée) a été engagée par l'association [5] (l'association) en qualité de formatrice par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 septembre 2015.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Par lettre du 1er octobre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 octobre 2019, puis licenciée pour faute grave le 5 novembre 2019.
L'association occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 22 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2021, confirmé par la présente cour, le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Par requête du 30 juin 2022, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral et un manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 5 septembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a : - déclaré recevable la demande de Mme [Y] au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - débouté Mme [Y] de ses demandes, - débouté l'association [5] de ses demandes, - condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens Le 11 octobre 2024, elle a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 24 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré sa demande recevable au titre de la violation de l'obligation de sécurité ainsi qu'en ce qu'il a débouté l'association de sa fin de non-recevoir, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre de la violation de l'obligation de sécurité, du harcèlement moral et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner l'association à lui verser les sommes suivantes : - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation par l'employeur de son obligation de résultat de veiller à préserver sa santé et sa sécurité : 20000 euros, - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral subi : 25 000 euros, - indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - débouter l'association de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'association demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal interjeté par Mme [Y] et l'en débouter, - la déclarer recevable et fondé son appel incident, Y faisant droit, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme [Y] au titre de la violation de l'obligation de sécurité, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts de Mme [Y] pour une prétendue violation de l'obligation de sécurité du fait de la prescription, et subsidiairement, l'en débouter, - débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la demande formée au titre de l'obligation de sécurité L'article L. 1471-1 alinéa 1er dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, s'il est vrai que l'appelante forme une demande au titre du harcèlement moral, laquelle relève effectivement de l'obligation de sécurité de l'employeur, il est également exact qu'elle lui reproche également de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures de prévention résultant des articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, soit un moyen distinct du précédent bien que relevant de la même obligation.
Dès lors, l'action formée au titre de l'absence de mesures de prévention du harcèlement moral relève, non pas de la prescription quinquennale applicable au harcèlement moral comme l'ont jugé, à tort, les premiers juges, mais de la prescription biennale de l'article ci-dessus rappelé.
Les parties s'opposent également sur le point de départ dudit délai : la salariée soutient que celui-ci doit être fixé au 17 mars 2021, date à laquelle l'employeur a communiqué, dans la première procédure prud'homale, le rapport d'enquête du [6] qui a conclu que des éléments, suffisamment récurrents et divers pour mettre en avant des problèmes relationnels entre certains collègues, étaient avérés, que la problématique remontait à plus d'un an, avant le 14 juin 2019, qu'il existait en Normandie un noyau dur (le club des 5 ou les 5 fantastiques), composé de formateurs logistique, dont la façon d'être ne pouvait être approuvée (signe nazi pour se dire bonjour entre eux), une telle attitude n'étant pas en accord avec les valeurs d'AFTRAL, que l'enquête mettait en évidence qu'un salarié (voire deux), subissait du harcèlement de la part de ce groupe.
La salariée soutient que seul ce document lui a permis de « prendre conscience du dommage et de son lien avec le manquement de son employeur ».