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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/01248

Mots-clés droit social

CDD / intérimObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
22/05/2026
Numéro d'affaire
25/01248

Résumé

N° RG 25/01248 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5X7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 22 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE :…

Texte de la décision

N° RG 25/01248 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J5X7 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 22 MAI 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00342 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Mars 2025 APPELANT : Monsieur [R] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Nathalie DUPUY-LOUP de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jiqing ZHENG, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Marine JUSTAL-GERVAIS, avocat au barreau de CAEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 05 mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026, délibéré prorogé au 22 mai 2026 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 22 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE': M. [R] [B], né en 1987, salarié de la société de travail intérimaire [2], mis à la disposition de la société (SAS) [1] ("la société [1]") en qualité d'ouvrier, a été victime le 6 juin 2023 d'un accident du travail ainsi décrit en substance : alors que l'intérimaire était en train d'effectuer une rotation manuelle d'un distributeur de carton, il s'est coincé le pouce droit, ce qui a entraîné une fracture de celui-ci.

Le certificat médical a fait état d'une "amputation face ulnaire de P2 du pouce droit / chirurgie avec lambeau de [..] / Perte de substance de la base de P2 du pouce jusqu'au poignet".

Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [B] a saisi le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, qui par jugement du 17 mars 2025 a : - débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires de la société [2] et la société [1], faisant droit à leur demande principale, - rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires fondées sur l'article 700 du code procédure civile, - condamné M. [B] aux dépens.

M. [B] a fait appel.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES': Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de': - dire que l'employeur a commis une faute inexcusable, - ordonner la majoration de rente à son maximum, - ordonner une expertise (mission précisée dans le corps des conclusions), - condamner la caisse à verser une provision de 5'000 euros, - condamner l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire au paiement d'une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - ordonner l'exécution provisoire.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [2] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour, outre les dépens, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'absence de conscience du risque par l'employeur : - écarter cependant toute faute inexcusable de l'employeur, - débouter M. [B] de ses demandes à son encontre, à titre infiniment subsidiaire : - débouter M. [B] de sa demande au titre de la majoration de rente, - à défaut, surseoir à statuer sur cette majoration dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [B] et de la démonstration du versement d'une rente, - surseoir à statuer sur la désignation d'un expert, dans l'attente de la consolidation de l'état de santé de M. [B], sur la mesure d'expertise, notamment : - ordonner une mission d'expertise visant à l'évaluation des seuls postes de préjudice prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, notion ne relevant pas d'une appréciation médicale, - juger qu'il n'appartiendra pas à l'expert d'évaluer le "préjudice physique et moral", cette demande très vague ne correspondant à aucun poste de la nomenclature Dintilhac ou de ceux décrits par l'article L. 452-3 précité, - juger qu'il appartient à l'expert d'évaluer le préjudice d'agrément (postérieur à la consolidation), à savoir perte ou diminution d'une activité spécifique sportive ou de loisirs, distincte de la gêne dans la vie quotidienne qui est une composante du DFP, - juger que le déficit fonctionnel permanent sera évalué dans l'ensemble de ses composantes sans les dissocier, en tout état de cause : - débouter M. [B] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions, - rappeler qu'il appartient à la caisse de supporter l'avance de toutes les condamnations qui seraient prononcées, - condamner la société [1] à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la majoration de la rente ou du capital, tant en principal, intérêts et frais qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la société [1] demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence débouter M.[B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] et rejeter les demandes que lui et la caisse ont formulé à son encontre, à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement : - juger mal fondée et irrecevable toute action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée par M. [B] contre elle, et débouter celui-ci comme la caisse de toutes leurs demandes à son encontre, - débouter M. [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], - surseoir à statuer : * sur la demande de désignation d'un expert judiciaire et la liquidation des préjudices de M. [B] dans l'attente de la consolidation de son état de santé, * sur la demande de majoration de rente ou d'indemnité en capital de M. [B] dans l'attente de sa consolidation, * sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur au titre du capital représentatif de la majoration de rente ou d'indemnité en capital dans l'attente de la consolidation de M. [B], étant rappelé que cette action récursoire ne peut en tout état de cause s'exercer qu'à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, à titre très subsidiaire, notamment : - juger que l'expertise médicale éventuellement ordonnée pour l'évaluation des préjudices personnels de M. [B] devra se limiter à l'évaluation des postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel temporaire, préjudice esthétique, besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, déficit fonctionnel permanent, - débouter M. [B] de sa demande d'évaluation de tout autre chef de préjudice, - juger que les frais d'expertise devront être avancés par la caisse, - débouter M. [B] de sa demande de provision d'un montant de 5'000 euros, - juger la société [2] non fondée en sa demande de garantie par l'entreprise utilisatrice, au titre de la majoration de rente, faute pour elle de justifier de l'allocation d'une rente à M. [B], - débouter les parties de leurs demandes à son encontre, - condamner M. [B] à lui payer la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Soutenant oralement ses conclusions remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice concernant la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société [2], - en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, condamner la société [2] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [B].

MOTIFS DE LA DÉCISION': I.

Sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur M. [B] se prévaut d'une présomption de faute inexcusable en soutenant qu'il effectuait un travail dangereux, inadapté à ses compétences, ne disposait pas du matériel nécessaire et approprié à l'exécution des travaux, travaillait sans consignes de sécurité notifiées et sans avoir reçu de formation au préalable.

Il précise qu'il n'avait reçu aucune formation préalable relative à la machine impliquée dans l'accident, alors même que le contrat d'intérim prévoyait obligatoirement une formation dédiée compte tenu de son poste à risques ; qu'il n'a non plus reçu aucune formation lors de son arrivée sur le chantier.

Il soutient que l'employeur a violé l'article L. 4154-2 du code du travail.

Il critique le jugement en ce qu'il a retenu que la société [1] avait suffisamment respecté l'obligation de sécurité renforcée, faisant valoir qu'en réalité aucune formation réelle ne lui a été dispensée, l'employeur s'étant contenté de lui faire signer des documents dans le cadre d'une réunion d'information globale pour les différents postes ; fait remarquer que la formation générique aurait visiblement été dispensée en anglais, langue qu'il ne maîtrise pas.

Il conteste également le motif selon lequel il n'était pas affecté de manière habituelle sur la machine impliquée, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du risque'; soutient qu'au contraire, la réalisation du cartonnage était sa fonction principale et que l'utilisation de la machine était bien évidemment régulière.

La société [2] soutient que le poste auquel M. [B] était affecté (production de pales) ne présentait aucun des risques visés à l'article R. 4624-23 du code du travail ; qu'en tout état de cause, ce dernier a bénéficié d'une très large formation théorique comme pratique, de sorte que la société [1] démontre avoir dispensé la formation renforcée à la sécurité du salarié intérimaire et renverse utilement la présomption dont se prévaut M. [B].