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Cour d'appel

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 16 mars 2023, 22/02254

Date
16/03/2023
Chambre
Chambre Sociale
Numéro
22/02254
Solution
Ordonnance de référé
Procédure
Référé
Montant détecté
1 000 €
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Référé détecté

Cette décision mentionne une procédure de référé. Elle est traitée hors cycle normal dans l'observatoire des délais.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [Y] [O] a été engagé par la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties, exerçant une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 5]. en qualité d'aide-bobineur polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015.
  • Solution: Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau Déboute M. [Y] [O] de sa demande d'expertise.
  • Analyse: Sur la demande d'expertise L'article L. 4624-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 énonce: I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4.
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  • Demandes: La société demande à la cour de voir: infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] du surplus de ses demandes.

Conclusion : Solution indiquée : Ordonnance de référé.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Inaptitude avis d'inaptitude du 12 janvier 2022
  2. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay suivant requête du 27 janvier 2022
  3. Arrêt d'appel ca_rouen

Texte de la décision

ARRET DU 16 MARS 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 17 Mars 2022 APPELANTE : Société AHLSTROM MUNKSJO SPECIALTIES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Pierre-Antoine VILAIRE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [Y] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière en présence de M.

Nicolas GARREAU, greffier stagiaire DEBATS : A l'audience publique du 13 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [O] a été engagé par la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties, exerçant une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 5]. en qualité d'aide-bobineur polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015.

Il occupait en dernier lieu, les fonctions d'emballeur cariste BUMA, polyvalent bobineur B51, assistant-trituration.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Dans le cadre de la visite de reprise après un arrêt maladie en date du 3 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Cet avis a été renouvelé les 23 octobre 2020 et 14 avril 2021, le médecin du travail y adjoignant les restrictions suivantes : « Pas d'exposition au bruit et à la chaleur - pas d'activité isolé ».

Une visite de reprise était prévue pour le 22 octobre 2021, toutefois annulée par le médecin du travail, de sorte qu'une nouvelle date a été fixée au 27 octobre 2021, que le salarié n'a en définitive pas honorée, reprenant son poste de travail à temps plein dès le 23 octobre 2021.

Suite aux demandes de l'employeur en date des 5 novembre et 1er décembre 2021, une nouvelle visite était organisée le 15 décembre 2021, à l'issue de laquelle, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude du salarié à l'exercice de ses fonctions.

Lors de la seconde visite organisée le 12 janvier 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude et précisé que le salarié 'peut continuer dans un emploi similaire sans polyvalence avec des activités de type emballeur cariste'.

Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay suivant requête du 27 janvier 2022 aux fins de contester l'avis d'inaptitude du 12 janvier 2022 et solliciter la désignation d'un expert médical.

Par ordonnance du 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Bernay a fait droit à sa demande.

Suivant ordonnance de référé du 29 juin 2022, le premier président de la cour d'appel de Rouen a autorisé la société à former appel de la décision du conseil de prud'hommes sans attendre qu'il soit statué au fond.

La société a fait délivrer assignation au salarié par acte d'huissier du 5 août 2023, l'acte ayant été remis à l'étude.

Suivant conclusions remises le 5 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de voir : - infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a débouté M. [O] du surplus de ses demandes ; Statuant de nouveau, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [O] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et en ce compris des frais de signification de l'arrêt à intervenir.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
16/03/2023
Numéro d'affaire
22/02254
Solution
Ordonnance de référé
Résumé source

M. [Y] [O] a été engagé par la SAS Ahlstrom-Munksjo Specialties, exerçant une activité de fabrication de papier notamment à [Localité 5]. en qualité d'aide-bobineur polyvalent bobineur B51 et emballeur cariste Buma, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2015. Il occupait en dernier lieu, les fonctions d'emballeur cariste BUMA, polyvalent bobineur B51, assistant-trituration. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238). Dans le cadre de la visite de reprise après un arrêt maladie en date du 3 septembre 2020, le médecin du travail a préconisé une reprise du poste de travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Cet avis a été renouvelé les 23 octobre 2020 et 14 avril 2021, le médecin du travail y adjoignant les restrictions suivantes : « Pas…