Cour d'appel de Rouen · Arrêt

Cour d'appel de Rouen — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 1 février 2024RG n° 22/02614

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen · 5 juillet 2022
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen
  6. Appel formé Monsieur [F] [L]
  7. Conclusions de l'appelant le salarié
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rouen

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

N° RG 22/02614 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUR

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 01 FEVRIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 05 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présent

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.S. FLEXIFRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jade ORTOLI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 01 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Flexi France (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le domaine de la fabrication, de la recherche, du développement et de la mise à disposition de conduites flexibles. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective des cadres et ingénieurs de la métallurgie.

M. [L] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de responsable des process industriels aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2001.

Le salarié a été placé en arrêt de travail en 2004 pendant une durée de trois mois. Il a repris son emploi le 13 septembre 2004.

Par avenant en date du 9 octobre 2007 signé par le salarié, M. [L] a été muté au sein du service PMA et a pris les fonctions de chef de projet fabrication.

A compter du 2 janvier 2008, le salarié a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie qui a été régulièrement prolongé. Il indique avoir été placé en invalidité en novembre 2009.

A l'issue d'une première visite de reprise le 18 mai 2020, le médecin du travail a envisagé une inaptitude.

A l'issue d'une seconde visite de reprise le 2 juin 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'Inaptitude d'origine professionnelle probable' et a coché la case 'L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 26 juin 2020 par lettre du 15 juin précédent puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 juin 2020 motivée comme suit :

'Suite à l'entretien préalable du vendredi 26 juin 2020, nous vous informons de votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de l'avis rendu par le médecin du travail le 2 juin 2020.

Au terme de son avis, le médecin du travail vous a déclaré inapte à votre poste de travail de chef de projet fabrication. L'avis précise par ailleurs que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Cette mention signifie que nous sommes dispensés de rechercher un poste de reclassement.

L'avis du médecin du travail s'imposant à la société, votre reclassement à un autre poste de travail au sein de la société Flexi France et plus largement au sein du groupe Technip FMC est impossible.

Par conséquent, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Nous vous précisons que votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 30 juin 2020.

Vous n'effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d'indemnité compensatrice de préavis. (...)'

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel, par jugement du 5 juillet 2022, a :

- dit et jugé son licenciement fondé,

- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit,

- laissé la charge des dépens à chacune des parties.

M. [L] a interjeté appel le 1er août 2022 à l'encontre de cette décision.

La société a constitué avocat par voie électronique le 9 août 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 février 2023, le salarié appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :

- dire et juger que son inaptitude est d'origine professionnelle,

- dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

82 762, 71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

51 422,63 euros à titre de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

17 744,01 euros à titre de rappel d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis,

3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'employeur au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à condamner le salarié à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance.

A titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la société demande de limiter le montant des dommages et intérêts à 3 mois de salaire et requiert, en tout état de cause que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023.

Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude

Le salarié soutient que la pathologie ayant justifié son inaptitude est au moins partiellement d'origine professionnelle et que l'employeur en était parfaitement informé.

Il indique que la dégradation de ses conditions de travail a commencé en septembre 2004 lors du retour de son arrêt maladie, qu'il a progressivement sombré dans la dépression ; que le médecin du travail a reconnu l'origine professionnelle de son inaptitude ; qu'il a lui-même écrit à son employeur le 17 juin 2020 pour lui faire part de sa souffrance au travail et de l'origine professionnelle de son inaptitude.

L'employeur conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude. Il considère que le salarié ne justifie pas d'un lien de causalité entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé ayant abouti à son inaptitude.

Il observe que le salarié n'a fait état de ce lien que plus de 16 ans après les faits incriminés, qu'il n'a jamais sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail ni alerté la direction, les représentants du personnel ou la médecine du travail sur une quelconque situation de souffrance.

Il considère qu'il n'appartient pas au médecin du travail de statuer sur l'origine professionnelle d'une inaptitude et, ce, d'autant plus lorsqu'il n'a mené aucune investigation ni recueilli les explications de l'employeur. La société soutient que la mention précisée par le médecin du travail repose exclusivement sur les déclarations du salarié, que le médecin du travail a employé le conditionnel et non l'affirmatif, qu'aucun élément ne vient étayer les affirmations de l'appelant.

Sur ce ;

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles édictées par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Parmi ces règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail prévoit que l'employeur doit verser au salarié une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L 1234-5 ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.

En raison de l'autonomie des dispositions du code du travail par rapport au droit de la sécurité sociale, l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prise en charge ou de non prise en charge de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Ainsi, les règles protectrices sus-visées ne s'appliquent qu'à la double condition que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins en partie pour origine l'accident ou la maladie professionnelle et que l'employeur a eu effectivement connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement étant précisé que c'est au salarié qu'il appartient d'établir cette connaissance, laquelle peut résulter des circonstances de fait.

Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l'aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d'apprécier si l'inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle, peu important la mention portée à cet égard par le médecin du travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a jamais sollicité la reconnaissance d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail.

Le salarié verse aux débats des éléments médicaux établissant qu'il a été confronté à un état dépressif sévère depuis 2004.

La cour observe que tant les arrêts de travail que les certificats médicaux produits ne font pas état d'un lien entre la pathologie dont souffre le salarié et ses conditions de travail.

Le salarié a été reconnu atteint d'une affection longue durée à compter du 2 janvier 2008.

Le salarié produit un organigramme et un tableau élaborés par ses soins, ce dernier document mettant en parallèle son évolution professionnelle et l'évolution de son état de santé. Toutefois, ce tableau n'est corroboré par aucune autre pièce.

Si le salarié soutient que son état dépressif a pour origine une réorganisation de l'entreprise et sa rétrogradation en septembre 2004 lors du retour de son arrêt de travail, il n'en justifie pas.

La cour observe que le salarié a été placé en arrêt de travail pendant 12 années avant que son inaptitude ne soit reconnue par le médecin du travail.

En outre, il ressort du certificat médical de son psychiatre le docteur [R] en date du 23 septembre 2010 que M. [L] paraissait apte à reprendre ses activités professionnelles à temps partiel à compter d'octobre 2010 sans que le salarié ne justifie des raisons pour lesquelles il n'a pas été donné de suite favorable à cette perspective se contentant d'alléguer que le médecin du travail aurait conditionné la reprise à une fonction sans pression ni stress.

Dans ces conditions, la seule mention portée par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude ne suffit pas à établir l'existence d'un lien au moins partiel entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail, cette mention étant en outre rédigée au conditionnel et n'étant pas motivée, accompagnée d'investigations ou d'échanges avec l'employeur.

Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande tendant à voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude.

2/ Sur la légitimité du licenciement

Le salarié soutient que l'employeur a commis une faute à l'origine de son inaptitude en ce qu'il a été violemment rétrogradé en 2004 et que la société a manqué à son obligation de gestion des risques psychosociaux.

Il conclut au rejet du moyen tiré de la prescription indiquant qu'en application de l'article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture ; qu'il a en conséquence saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2020 soit dans le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement le 30 juin 2020.

La société indique que le salarié ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de sécurité entre 2004 et 2009, ces manquements étant à l'origine de son inaptitude, en ce que concernant l'exécution de son contrat de travail il aurait dû saisir le conseil de prud'hommes dans un délai de 2 ans, soit au plus tard en 2011. Elle soutient en conséquence que la demande du salarié est prescrite.

En tout état de cause, elle conteste l'existence de tout manquement.

Sur ce ;

Lorsque l'inaptitude physique du salarié trouve sa cause dans un comportement fautif de l'employeur, notamment parce que celui-ci n'a pas respecté son obligation de sécurité, n'a pas respecté de précédents avis ou préconisations du médecin du travail, le licenciement consécutif à cette inaptitude se trouve privé de cause réelle et sérieuse.

La cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et constate qu'au dispositif de ses écritures la société ne forme aucune demande relative à la prescription de l'action du salarié.

En tout état de cause, l'article 1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 9 décembre 2020 soit dans le délai de 12 mois à compter de la notification du licenciement le 30 juin 2020, son action est recevable.

A titre liminaire, la cour constate que le salarié ne soutient pas avoir été victime de harcèlement moral mais reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral.

Si le salarié soutient avoir fait l'objet d'une 'violente' rétrogradation à compter de 2005, il n'en justifie pas.

En effet, à l'appui de ses allégations, le salarié verse aux débats son bulletin de paie de septembre 2004 qui mentionne qu'il occupait les fonctions de responsable process, celui de janvier 2005 qui mentionne 'responsable de bureau d'étude' et celui d'octobre 2007 qui indique 'chef de projet fabrication'.

Cependant, il ressort de l'avenant au contrat du 9 octobre 2007 versé par l'employeur que le salarié a accepté la modification de ses fonctions en devenant chef de projet fabrication.

Si le salarié soutient que ce changement de poste correspondait à une rétrogradation, il ne communique à l'appui de ses allégations qu'un organigramme et un tableau élaborés par ses soins sans produire d'éléments corroborant ses affirmations, sans verser par exemple aux débats les organigrammes élaborés par la société, des attestations ou des échanges de mails.

Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de gestion des risques psychosociaux.

Le salarié ne soutient pas avoir été victime de harcèlement moral.

En outre, l'employeur affirme, sans être spécifiquement contredit par le salarié, que M. [L] n'a pas évoqué auprès de sa hiérarchie, des représentants du personnel ou de la médecine du travail l'existence de comportements susceptibles de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Antérieurement à sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le salarié n'établit pas avoir signalé à son employeur une quelconque difficulté dans l'exercice de ses missions, étant rappelé qu'il était en arrêt de travail à cette date depuis 12 années.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que le salarié ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de son inaptitude.

Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger légitime le licenciement prononcé et, par voie de conséquence, de débouter le salarié de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail.

3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [L], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer.

Il convient en l'espèce de condamner le salarié, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 5 juillet 2022 sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:

Condamne M. [F] [L] à verser à la société Flexi France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [F] [L] aux dépens de première instance et d'appel.

La greffière La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Rouen · 5 juillet 2022
Identifiant source
65bca5754dbe9d00086674bc
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65bca5754dbe9d00086674bc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.