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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rouen, 19 décembre 2006, 06/02127

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSETransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassementHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
19/12/2006
Numéro d'affaire
06/02127

Résumé

R.G. : 06/02127 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2005…

Texte de la décision

R.G. : 06/02127 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 DECEMBRE 2006 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Mars 2005 APPELANT : Monsieur Francis X... 4, Le Bout de Rue 80540 SEUX comparant en personne, assisté de Me Gérard FREZAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Société INTERTEK TESTING SERVICES AGRI SERVICES 3 rue Alessandro Volta 13500 MARTIGUES représentée par Me Olivier MILKOFF, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Novembre 2006 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Novembre 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2006 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 19 Décembre 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience.

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées le 7 novembre et développées à l'audience du 7 novembre 2006 ; M.

X... a été embauché, le 4 septembre 1995, par la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION en qualité d'inspecteur principal, coefficient 830, position VI.

Il a été déclaré, le 5 septembre 1997, par l'inspection du travail, inapte aux déplacements internationaux.

En application d'un protocole transactionnel conclu entre l'employeur et M.

X..., celui-ci a été déclassé au poste d'ingénieur agréeur 1er échelon, coefficient 630, position IV.

A compter du 1er mars 1999, son horaire mensuel est passé à 117 heures.

Le 16 octobre 2000, la société SOCOTEC INTERNATIONAL INSPECTION à été rachetée par la société ITS, et le contrat de travail de M.

X... a été transféré, conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

Une nouvelle convention collective étant applicable, son horaire mensuel est passé à 106,20 heures pour un salaire supérieur à celui qu'il percevait.

Le 25 février 2004, M.

X... a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société ITS pour discrimination en raison de son handicap, et l'annulation de la décision par laquelle la société lui avait retiré son véhicule de fonction l'obligeant à se rendre sur son lieu de travail par ses propres moyens alors qu'il habitait à 110 kilomètres de celui-ci.

Le 5 avril 2004, M.

X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 avril 2004 ; il a été licencié pour motif économique par lettre du 29 avril 2004.

Il a saisi, le 27 février 2004, le conseil de prud'hommes de Rouen lequel, par jugement du 3 mars 2005, l'a débouté de ses demandes et la société ITS de sa demande reconventionnelle.

Le 17 janvier 2005, il avait également saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.