Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 12 décembre 2023, 23/01495
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/12/2023
- Numéro d'affaire
- 23/01495
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Résumé
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° DU 12 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAL ChR/NB/NS ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBR…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Sociale ORDONNANCE n° DU 12 DECEMBRE 2023 N° RG 23/01495 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAL ChR/NB/NS ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE ordonnance référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 mars 2023, enregistrée sous le n° r 23/00001 ENTRE S.A.R.L.
BUSINESS O'T prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau D'AURILLAC APPELANTE ET Mme [M] [N] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Pierre MERAL, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat plaidant INTIMEE FAITS ET PROCÉDURE La SARL BUSINESS O'T est une société sise à [Localité 3] (15) qui a pour activité principale la restauration rapide sur place et/ou à emporter.
Madame [M] [N] épouse [B], née le 6 décembre 1995, a été embauchée à compter du 5 septembre 2022 par la société BUSINESS O'T (représentée par sa gérante, Madame [G] [V]), en qualité d'employée polyvalente (convention collective nationale de la restauration rapide - restauration livrée), suivant contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 6 mois, à temps complet.
En novembre 2022 et jusqu'au terme du contrat de travail à durée déterminée, la salariée aurait été en arrêt de travail.
Madame [M] [N] épouse [B] soutient qu'elle a bien commencé à travailler dès le 5 septembre 2022 mais que l'employeur ne lui a pas remis les bulletins de salaire de septembre, octobre, novembre et décembre 2022.
Le 13 janvier 2023, Madame [M] [N] épouse [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC afin de voir condamner la société BUSINESS O'T à lui remettre les bulletins de salaire de septembre à décembre 2022 sous astreinte journalière de 100 euros, à lui payer la somme de 1.800 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 23 mars 2023 (les deux parties étaient représentées par des avocats), la formation de référé du conseil de prud'hommes d'AURILLAC a : - ordonné à la société BUSINESS O'T de délivrer à Madame [M] [B] les bulletins de salaire ; - ordonné à la société BUSINESS O'T de payer à Madame [M] [B] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ; - condamné la société BUSINESS O'T à payer à Madame [M] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans sa motivation, le conseil de prud'hommes relève que des bulletins de salaire ont été remis à Madame [M] [B] seulement la veille de l'audience tenue le 23 février 2023 et que ce comportement fautif de l'employeur a causé un préjudice à la salariée.
Le 27 septembre 2023, la SARL BUSINESS O'T a interjeté appel cette ordonnance (avocat : Maître Kominé BOCOUM du barreau d'AURILLAC) qui lui a été notifiée à sa personne morale le 29 mars 2023 (avis de réception signé).
Par ordonnance rendue en date du 2 octobre 2023, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 4 mars 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été notifiée le 2 octobre 2023 à l'avocat de l'appelante et le 5 octobre 2023 à l'avocat de l'intimée.
Le 4 octobre 2023, Madame [M] [B] a constitué avocat (Maître Sophie LACQUIT du barreau de CLERMONT-FERRAND).
Le 31 octobre 2023, Madame [M] [B] a notifié des conclusions d'incident afin que le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom déclare irrecevable l'appel de la SARL BUSINESS O'T .
Le 2 novembre 2023, la SARL BUSINESS O'T a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 21 novembre 2023, Madame [M] [B] a notifié ses premières conclusions au fond.
Le 9 novembre 2023, les avocats des parties ont été avisées que l'incident était fixé à l'audience tenue par le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom le 27 novembre 2023 à 13h40.