Cour d'appel de Rennes · Arrêt

Cour d'appel de Rennes — 9ème Ch Sécurité Sociale

9ème Ch Sécurité SocialeArrêt du 1 juillet 2026RG n° 22/03129

Salaire / rémunérationCongés payésTemps de travail
Solution
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Durée de l'appel
4 ans et 2 mois
Montant net identifié
6 975 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 18 janvier 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.
  • Procédure: Par déclaration adressée le 18 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022.
  • Solution: INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 8 avril 2022 (RG 20/00648) en ce qu'il a: débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement 'Loi pour le pouvoir d'achat: rachat des jours; salariés avec convention de forfait jour'; annulé le chef de redressement suivant 'réduction Fillon: absences.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé LA SAS [1]
  2. Arrêt d'appel Cour d’appel de Rennes

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Document officiel

Texte intégral

214 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 22/03129 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYI4

SAS [1]

C/

URSSAF PAYS DE LA [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Avril 2026

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Avril 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES

Références : 20/00648

****

APPELANTE :

LA SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES

(et par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES,)

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA [Localité 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Auriane LEOST, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la [Localité 1] (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, la SAS [1] (la société) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur sept chefs de redressement, et six observations pour l'avenir, pour un montant total de 93 064 euros.

Par courrier du 2 décembre 2015, la société a formulé des observations.

En réponse, par courrier du 8 décembre 2015, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.

L'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure du 23 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 107 038 euros.

Le 18 janvier 2016, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 29 mars 2016.

La société a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 juillet 2016.

Par jugement du 8 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, devenu compétent, a :

- constaté l'annulation du chef de redressement 'pénalité due pour défaut d'accord plan seniors' ;

- débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' et 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' ;

- annulé le chef de redressement suivant 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 12 089 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société par l'URSSAF ;

- condamné la société à payer l'URSSAF la somme de 6 975 euros au titre des seules cotisations et contributions, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 18 mai 2022 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 avril 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :

- de la recevoir en son appel, la disant bien fondée et y faisant droit ;

- d'infirmer le jugement entrepris pour tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux en dépendant ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- de constater la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;

En conséquence,

- d'annuler la mise en demeure du 21 décembre 2015 et la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016 confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;

- d'annuler l'ensemble des chefs de redressements contestés, tels que notifiés à savoir :

* 'Pénalité due pour défaut d'accords plan séniors' pour un montant

de 17 311 euros hors majorations de retard ;

* 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 5 960 euros hors majorations de retard ;

* 'Prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' pour un montant

de 8 861 euros hors majorations de retard, montant duquel l'URSSAF entend retirer 1 830 euros ;

* 'Réduction Fillon : absences ' proratisation' pour un montant de

12 089 euros hors majorations de retard ;

* 'Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' pour un montant de 1 138 euros hors majorations de retard ;

- de débouter plus globalement l'URSSAF de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- de constater l'absence de fondement des chefs de redressements contestés ;

En conséquence,

- d'annuler la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;

- d'annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016

confirmant la mise en demeure du 23 décembre 2015 ;

- d'annuler l'ensemble des redressements contestés ;

En toute hypothèse,

- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, y compris ses demandes incidentes ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance devant le tribunal ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens en cause d'appel.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 31 mars 2025, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de ses demandes d'annulation des chefs de redressement suivants : 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour', 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' et 'prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale de retraite' ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à payer la somme de 6 975 euros au titre de ces chefs de redressement, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le chef de redressement 'Réduction Fillon : absences ' proratisation' pour un montant de 12 089 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société ;

- de confirmer le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés par la société ;

- de condamner la société au paiement des sommes objet du contrôle, soit 19 064 euros au titre des cotisations, 8 237 euros au titre des majorations de retard et ce, sans préjudice des frais de justice et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

- de débouter la société de l'intégralité de ses demandes ;

- de condamner la société aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la lettre d'observations

La société fait valoir que les mentions de la mise en demeure en ce qu'elles renvoient à la lettre d'observations sont insuffisantes au regard de l'exigence de motivation ; que la lettre d'observations est en date du 3 novembre 2015 tandis que la mise en demeure fait référence à une notification du 5 novembre 2015 ; qu'elle ne fait pas non plus référence à la réponse de l'URSSAF à ses observations ; que, par ailleurs, la lettre d'observations se contente pour l'essentiel de rappeler des règles très générales de droit sans procéder à une réelle application de ces règles à la situation de fait.

Sur ce :

L'article R. 249-53 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :

'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d'une pratique ayant déjà fait l'objet d'une observation ou d'un redressement lors d'un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d'absence de mise en conformité défini à l'article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d'absence de mise en conformité et le constat d'absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.

En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.

Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant'.

La jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).

Il résulte en outre des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d'observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).

Il est constant que la lettre d'observations du 3 novembre 2015 détaille précisément les bases de calcul année par année, les taux appliqués ainsi que les cotisations dues.

La société a formulé des observations dans le délai de 30 jours imparti par le texte sus-visé à la suite de la notification de cette lettre d'observations.

La mise en demeure datée du 23 décembre 2015 fait référence à la lettre d'observations en mentionnant au titre du motif de recouvrement 'contrôle. Chefs de redressement notifiés le 5/11/15 - article R. 243-59 du code de la sécurité sociale'. Elle détaille année par année le montant des cotisations dues et des majorations de retard pour un total de 107 038 euros.

La mise en demeure n'avait nullement à mentionner les observations du cotisant ni la réponse de l'URSSAF à ses observations, l'organisme ayant maintenu les chefs de redressement tels que détaillés dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015.

La date mentionnée sur la mise en demeure est la date de notification de la lettre d'observations (5 novembre). Cet élément n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure, la société étant parfaitement en mesure d'identifier le contrôle auquel il est fait référence.

L'ensemble de ces éléments a placé la société en situation de connaître avec précision pour chacun des chefs de redressement retenus, la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

C'est à juste titre que les premiers juges ont écarté ces moyens.

2 - Sur le bien-fondé du redressement

2.1 - Sur le chef n°1 'Pénalité due pour défaut d'accords plan sénior' :

Le jugement a constaté l'annulation du redressement de ce chef, dans les suites de la décision du Conseil constitutionnel n°2018-703 QPC du 4 mai 2018 qui a jugé inconstitutionnelles les dispositions de l'article L. 138-24 alinéa 2 du code de la sécurité sociale sur lesquelles celui-ci était fondé.

Il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de redressement.

2.2 - Sur le chef de redressement n°2 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour'

Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé dans la lettre d'observations les éléments suivants :

'En 2012 et 2013, l'employeur a appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d'une convention en forfait jours, alors même qu'au 20 août 2008, aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.

En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, il est procédé à la régularisation de la réduction salariale et de la déduction patronale appliquées par l'employeur sur la monétisation de ces jours. Le montant total de la régularisation qui s'élève à 5 960 euros est détaillé dans le tableau suivant'.

La société expose que selon l'URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, l'accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devrait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n'est cependant posée par aucun texte ; que le dispositif de rachat de jours avec bénéfice d'exonérations qui avait été initialement institué jusqu'en 2010, a ensuite été maintenu pour les entreprises ayant un effectif de moins de vingt salariés par la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ; qu'il y a lieu de rechercher si pour les années concernées, la société a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si la société a valablement mis en place les forfaits jours et si elle a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l'article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu'il est explicitement indiqué 'à défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours' ; que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l'URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d'un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; qu'elle est couverte par un accord de forfait jours antérieur au 22 août 2008 ; que ce chef de redressement doit être annulé.

L'URSSAF réplique qu'antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise qui précisait qu'un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ; qu'en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l'année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements TEPA uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l'organisation du travail, tout en disposant, à l'article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année ; que toutefois, selon l'article 23 de la loi, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de ladite loi ; que ces articles renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l'accord collectif ; que par conséquent, à partir de l'année 2010, les allégements TEPA sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l'accord collectif applicable ; que dans le cas envisagé, il n'y a pas eu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 20 août 2008 ; qu'il a été constaté qu'aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n'existait dans l'entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est justifié.

Sur ce :

Selon l'article L. 241-18, II du code de la sécurité sociale, dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant fixé par l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code.

Aux termes de l'article L. 3121-44 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année fixé par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 ne peut excéder deux cent dix-huit jours.

Aux termes de l'article L. 3121-45 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

Il résulte de l'application combinée de ces textes que dans les entreprises employant moins de vingt salariés, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant prévu à l'article D. 241-24 du code de la sécurité sociale est applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du code du travail.

Il est constant en l'espèce qu'il n'y avait pas eu à la date du contrôle de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008.

Il n'est pas davantage contesté que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de la société ne prévoit pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.

Cependant, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du loi n° 2012-958 du 16 août 2012, la déduction forfaitaire de cotisations applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année est subordonnée à la seule condition d'un accord constaté par écrit entre ce dernier et l'employeur (2e Civ., 20 mars 2025, pourvoi n° 23-12.666).

Dès lors que les constatations des inspecteurs ne font pas état de l'absence d'accord écrit intervenu entre les salariés concernés et l'employeur, le redressement de ce chef n'est pas justifié et sera en conséquence annulé, le jugement étant infirmé sur ce point.

2.3 - Sur le chef n°5 'Prévoyance : caractère obligatoire ayants droit'

Après avoir effectué le rappel des textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d'observations :

'Le contrat Frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultatif pour les ayants droit.

Les contributions patronales destinées au financement du régime sont modulées selon que la couverture concerne le salarié seul (régime '[Localité 4]') ou le salarié et ses ayants droit (régime 'Famille') ;

[...]

Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l'employeur a exclu de l'assiette des cotisations l'intégralité de la contribution patronale 'Famille' alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l'exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l'employeur au régime 'Isolé'.

En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités,la fraction de la contribution patronale 'Famille' qui excède le montant de la contribution patronale '[Localité 4]' ne peut être exclue de l'assiette des cotisations. Les régularisations suivantes, qui amènent à régularisation débitrice globale de 7 031 euros sont effectuées'.

La société fait valoir que le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ; que concernant l'obligation de respecter le critère 'obligatoire', elle relève que ce critère est satisfait pour tous les salariés concernés, 'l'ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garantie' (circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009), hors les cas de dispense légale visés par les textes ; que l'élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire' du régime est par conséquent celui de l'effectivité de l'application de la couverture à tous les ayants droit ; qu'il s'agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, l'URSSAF n'a relevé aucune situation dans laquelle la cotisation 'Famille' n'aurait pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit ; que le contrat d'assurance conclu ne mentionne nulle part que l'adhésion est facultative pour les ayants droit ; que la notion de 'l'assuré optant pour l'admission' insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s'appliquent au salarié qui a opté pour l'admission, peu important que l'acte d'opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d'assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.

Sur ce :

L'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :

'[...] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L.143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. [...]'

Il résulte de l'article 2 du chapitre 2 de l'extrait du contrat d'assurance prévoyance versé aux débats que la souscription à ce contrat d'assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n'est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu'il est expressément mentionné 'pour l'assuré optant pour l'admission à l'assurance de ses ayants droit', ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.

Si l'avenant du 15 septembre 2011 de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par le groupement (sa pièce n°10) mentionne que 'les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d'apporter des garanties sociales supplémentaires', il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l'ensemble des membres de la famille du salarié.

De ces éléments, il doit être retenu que l'adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n'est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation de la clause dudit contrat.

Dans ce cas, la contribution de l'employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l'exemption d'assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont validé le redressement de ce chef.

2.4 - Sur le chef de redressement n°4 'Prise en charge supplémentaire par l'employeur de la part patronale retraite'

Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont effectué les constatations suivantes :

'En 2012, la répartition du financement de la cotisation de retraite complémentaire [2] sur la tranche C était de 75 % pour l'employeur et de 25 % pour le salarié.

En l'absence d'accord d'entreprise fixant cette répartition, l'employeur aurait dû appliquer la répartition concernant la cotisation de retraite complémentaire calculée sur la tranche B (soit un taux patronal de 12,60% au lieu de 15,225 %).

En conséquence, la fraction de la participation patronale excédant la valeur ressortissant de l'application de la tranche C doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions'.

Cela aboutit à un redressement de 1 138 euros.

La société soutient que ce raisonnement est contraire à la législation applicable ; que la règle était que, à défaut de disposition dérogatoire, le taux de cotisation effectif sur la tranche C était identique à celui de la tranche B, à savoir une cotisation patronale de 12,60 % et une cotisation salariale de 7,70 % de l'assiette, cela représentant un taux de répartition globale de 62,07% pour la part patronale ; que cependant, l'article 6§3 C de l'accord [2] du 14 mars 1947, dans sa version applicable au moment des faits, autorisait à déroger à cette règle de répartition de la cotisation [2] sur la tranche C dans deux cas : par accord conclu au sein de l'entreprise ou sans besoin d'un accord conclu au sein de l'entreprise, pour celles ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré au régime [2], si aucun changement de la répartition de la cotisation n'est intervenu après le 1er janvier 2004 ; que la notion d'accord conclu au sein de l'entreprise ne se limite pas au seul accord collectif conclu avec les délégués syndicaux mais recouvre toute sorte d'accord (accord collectif, ratification à la majorité des salariés...), sachant que seul l'accord collectif de droit syndical doit être déposé à la DIRECCTE (article L. 2231-6 du code du travail) ; que l'accord conclu en son sein fixant la répartition de la cotisation AGIRC sur la tranche C à 75 % pour la part patronale et à 25 % pour la part salariale n'était pas soumis à une obligation de dépôt de sorte que ce redressement doit être annulé.

L'URSSAF maintient qu'en l'absence de preuve du dépôt auprès de la DIRECCTE de l'accord d'entreprise mis en place le 7 janvier 2010, la société aurait dû appliquer la répartition de la tranche B (soit un taux patronal de 12,60 %) ; que la fraction excédentaire a donc été réintégrée à bon droit.

Sur ce :

Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux cotisations de la période concernée, 'Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.'

Aux termes de l'article L.242-1 alinéa 5 du même code, 'Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire'.

L'article 6 § 3 'Cotisations sur la tranche C' de la convention collective nationale AGIRC du 14 mars 1947 dispose :

'A) Les cotisations versées pour le compte des participants qui occupent des fonctions visées par les articles 4 et 4 bis de la présente Convention, par l'article 36 de l'annexe I et par l'annexe IV à cette Convention, affectées au régime de retraite par répartition dans les conditions définies par la présente Convention et ses annexes, et assises sur la tranche C des rémunérations, sont calculées sur la base d'un taux égal à 16 %, hormis pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, en vertu de l'accord du 24 mars 1988 ; pour celles-ci, le taux, s'il était supérieur à 16 % à la veille de l'intégration, est celui qui était alors applicable dans le régime de cadres supérieurs, dans la limite de 18 %.

(...)

C) Les parts de cotisations supportées respectivement par l'employeur et le participant sont déterminées par accord au sein de l'entreprise. Pour les entreprises ayant adhéré à un régime de cadres supérieurs intégré dans celui de la présente Convention, un tel accord n'est nécessaire qu'en cas de changement concernant la répartition, intervenant à compter du 1er janvier 2004.'

Cette possibilité de déroger aux règles de la répartition de la tranche C résultant du régime AGIRC par accord au sein de l'entreprise n'est pas en l'espèce remise en cause par l'URSSAF.

La société se prévaut d'une répartition différente de l'accord AGIRC par l'accord d'entreprise conclu le 7 janvier 2010 qu'elle produit (sa pièce n°11).

Cet accord était joint au courrier de la société en réponse à l'envoi de la lettre d'observations.

Dans leur réponse aux observations de la cotisante, les inspecteurs ajoutent que cet accord n'a pas été déposé à la DIRECCTE.

L'article L. 2231-6 du code du travail indique :

'Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire'.

Dans sa version applicable du 1er janvier 2009 au 1er septembre 2017, l'article D. 2231-2 du code du travail énonce que 'les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail'.

Ce texte ne distingue pas selon le type d'accord et il importe peu que celui-ci ait été ou non signé avec une ou plusieurs organisations syndicales.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont validé ce chef de redressement pour son montant en l'absence d'accord conclu au sein de l'entreprise permettant de déroger à la règles de cotisation sur la tranche C déposé à la DIRECCTE.

2.5 - Sur le chef de redressement n°3 'Réduction Fillon : absences - proratisation'

Les inspecteurs du recouvrement ont constaté que pour les salariés absents au cours d'un mois, non rémunérés ou partiellement rémunérés, la société avait commis des erreurs dans le calcul de la réduction générale des cotisations. Ils ont donc opéré un nouveau calcul conduisant à minorer le montant des allégements auxquels la société pouvait effectivement prétendre et à un redressement d'un montant global de 12 089 euros pour les années 2012, 2013 et 2014.

La lettre d'observations détaille le calcul par salarié dans un tableau, ce chef de redressement ne concernant qu'un salarié sur l'année 2012, deux salariés sur l'année 2013 et trois salariés sur l'année 2014.

Dans son courrier du 2 décembre 2015 faisant suite à la lettre d'observations, la société a précisé ceci :

'Ces erreurs étaient principalement dues à la non prise en compte par le logiciel de calcul des indemnités journalières de sécurité sociale. Vous nous réclamez la somme de 12 089 euros pour les années 2012, 2013 et 2014. Après vérification, nous sommes en désaccord avec vos calculs, aussi vous trouverez en pièce jointe le détail des nôtres.

Nous sommes d'accord pour une régularisation de 10 131euros'.

En réponse, l'inspecteur a indiqué dans son courrier du 8 décembre 2015 :

'Nous maintenons la régularisation envisagée car les calculs que vous nous communiquez sont erronés en ce sens que vous ne tenez pas compte des dispositions suivantes : 'la fraction du montant du SMIC, correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée par le rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence'.

Ainsi on ne tient pas compte dans le rapport (numérateur et dénominateur) des éléments de rémunération type primes et heures supplémentaires qui ne sont pas affectés par l'absence'.

Les premiers juges ont annulé ce chef de redressement en considérant que l'URSSAF ne rapportait pas la preuve que son calcul était exact, au regard de la formule mathématique de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ni sur quelle version des textes elle s'est fondée pour maintenir sa position dans la réponse aux observations.

L'URSSAF relève que la lettre d'observations contient un tableau qui détaille les différents éléments pris en compte pour le calcul de la réduction Fillon ; que l'inspecteur, dans sa réponse aux observations du cotisant, a porté à la connaissance de la société les omissions et erreurs constatées ce qui a permis à celle-ci d'exercer pleinement son droit à la défense.

La société soutient que le raisonnement des premiers juges doit être confirmé en appel ; que la lettre d'observations ne fournit pas la moindre explication sur la nature ou la forme des erreurs reprochées ; que l'URSSAF aurait dû préciser la formule de calcul exacte du rapport numérateur et dénominateur ainsi que le détail des éléments de rémunération qui ont été utilisés à tort pour le calcul de la réduction Fillon.

Sur ce :

Il a déjà été rappelé supra que la jurisprudence constante de la Cour de cassation n'exige pas que la lettre d'observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327).

En reprenant les textes applicables et en insérant dans la lettre d'observations un tableau détaillant le calcul pour chaque salarié avec la base brute, les heures payées, le nombre d'heures payées hors heures supplémentaires et complémentaires, le nombre d'heures supplémentaires et complémentaires, le calcul du SMIC, le montant de la réduction, la réduction appliquée par la société, l'écart entre les deux, l'URSSAF a satisfait à son obligation d'information ; elle n'avait pas à expliciter plus avant la formule de calcul.

La société, qui ne nie pas avoir commis des erreurs, ne produit aucun élément de nature à contredire, d'une part, la réponse de l'inspecteur aux observations du cotisant aux termes de laquelle il insiste sur le point de droit non pris compte par la société dans son calcul, ni d'autre part, le chiffrage opéré par l'URSSAF qui tient compte de cet élément.

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement, lequel sera validé pour son entier montant.

3 - Sur la demande en paiement de l'URSSAF

Il sera sursis à statuer sur la demande en paiement de l'URSSAF au titre du redressement, dans l'attente du recalcul par cette dernière des sommes dues eu égard aux éléments tranchés dans le présent arrêt, aux chefs de redressements non contestés, validés ou annulés, aux règlements intervenus et des crédits accordés.

La cour renvoie au dispositif de la présente décision s'agissant des modalités de ce sursis à statuer.

4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront mis à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du pôle social de [Localité 5] du 8 avril 2022 (RG 20/00648) en ce qu'il a :

- débouté la société de sa demande d'annulation du chef de redressement 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - salariés avec convention de forfait jour' ;

- annulé le chef de redressement suivant 'réduction Fillon : absences - proratisation' pour un montant de 12 089 euros hors majorations de retard notifié le 23 décembre 2015 à la société par l'URSSAF ;

- condamné la SAS [1] à payer l'URSSAF Pays de la [Localité 1] la somme de 6 975 euros au titre des seules cotisations et contributions, outre les majorations de retard et les majorations de retard complémentaires en sus restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :

ANNULE le chef de redressement n°2 'Loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours - Salariés avec convention de forfait jour' ;

VALIDE le redressement du chef n°3 'Réduction Fillon : absences - proratisation' pour son montant indiqué dans la lettre d'observations ;

SURSOIT à statuer sur la demande en paiement de l'URSSAF Pays de la [Localité 1] ;

INVITE les parties à établir le compte des sommes restant dues, compte tenu des chefs de redressements non contestés, validés ou annulés, des règlements intervenus et des crédits accordés ;

ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris sur ce point à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

DÉBOUTE la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

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