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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/07122

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
22/07122

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°255 N° RG 22/07122 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKPY S.A.S. [1] PRÉSERVATION HABITAT- C/ M. [K] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°255 N° RG 22/07122 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKPY S.A.S. [1] PRÉSERVATION HABITAT- C/ M. [K] [M] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/10/2022 RG : 2022-1049 Réformation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Arnaud FOUQUAUT, - M. [E] [P] Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mars 2026 devant Mme Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [X] [Q], médiatrice judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud FOUQUAUT, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Laurent POIRIER, Avocat au Barreau d'ANGERS, pour conseil INTIMÉ : Monsieur [K] [M] né le 22 Novembre 1993 à [Localité 1] (44) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [E] [P], défenseur syndical Solidaire des Pays de [Localité 4], suivant mandat La société [3] est une société qui réalise des travaux de rénovation et de dépannage dans le bâtiment.

M. [K] [M] a été engagé par la société SAS [4] selon contrat de travail à durée déterminée pour la période allant du 8 février au 12 mars 2021, en qualité de couvreur afin de répondre au surcroît d'activité de la société.

Par avenant en date du 12 mars 2021, la relation contractuelle a été renouvelée pour une nouvelle durée déterminée du 13 mars au 31 juillet 2021.

Le 5 janvier 2022 M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir annuler deux sanctions disciplinaires prises à son égard en juin et juillet 2021, d'obtenir des rappels de salaires, le versement d'une indemnité de précarité, une indemnité de repas, la remise d'une attestation de la Caisse de Congés payés du BTP et des documents de fin de contrat rectifiés, le tout sous astreinte, outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que pour le préjudice financier prétendument subi.

Par ordonnance en date du 1er février 2022, le Bureau de Conciliation et d'Orientation (B.C.O) a ordonné à la SAS [4] de remettre sous astreinte au salarié : - les bulletins de paie de février 2021 à juillet 2021 - le certificat pour la caisse de congés payés - une attestation Pôle Emploi - un certificat de travail Il a également constaté la remise lors de l'audience de l'arrêt de travail de M. [M].

Par jugement en date du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Annulé les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. [M] des mois de juin et juillet 2021 ; - Condamné la SAS [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 3306,33 € nets à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires ; - 1 016,04 € bruts à titre d'indemnité de précarité ; - 1 016,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement ; - 480,00 € nets au titre de la liquidation de l'astreinte qui avait été ordonnée par l'ordonnance en date du 1er février 2022, (astreinte provisoire dans le cadre de la condamnation de la société à remettre au salarié les bulletins de paie de février 2021 à juillet 2021 sous 15 jours à compter de l'ordonnance sous astreinte de 40 euros par jour à compter du 16ème jour ) - 1 080,00 € nets à titre d'indemnité de repas ; - 1 000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1 000,00 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement : - bulletin de paie ; - certificat pour la caisse de congés payés ; - certificat de travail ; - attestation pôle emploi ; Sous astreinte définitive de 40 € par jour de retard pour l'ensemble de ces documents à compter du 45ème jour suivant la date de notification du présent jugement ; - Débouté M. [M] du surplus de ses demandes - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ; - Condamné la SAS [4] aux dépens éventuels La SAS [4] a interjeté appel le 7 décembre 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juillet 2023 et notifiées par courrier recommandé au défenseur syndical le 10 juillet 2023, la société [5], appelante, sollicite de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Annulé les sanctions disciplinaires prises à l'encontre de M. [M] des mois de juin et juillet 2021 ; - Condamné la SAS [4] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 3306,33 € nets à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires; - 1016,04 € bruts à titre d'indemnité de précarité ; - 1016,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement ; - 480,00 € nets au titre de la liquidation de l'astreinte ; - 1080,00 € nets à titre d'indemnité de repas ; - 1000,00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1000,00 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Les sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux-mêmes des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - Ordonné à la SAS [4] de remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement : - bulletin de paie ; - certificat pour la caisse de congés payés ; - certificat de travail ; - attestation pôle emploi ; Sous astreinte définitive de 40 € par jour de retard pour l'ensemble de ces documents à compter du 45ème jour suivant la date de notification du présent jugement ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations ; - Condamné la SAS [4] aux dépens éventuels En conséquence, - Débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater la remise par la société [6] du certificat à la Caisse Congés Intempéries BTP dans le délai imparti, - Constater le paiement intégral par la Société [6] des salaires et primes dûs au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail litigieux, - Condamner M. [M] à payer à la société [6] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [M] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par lettre recommandée le 7 avril reçues le 13 avril 2023, l'intimé M. [M] sollicite de : - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 3 306,33 € à titre de rappel de salaire incluant les rappels liés aux sanctions disciplinaires - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 016,04 € à titre d'indemnités de précarité - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 016,00 € à titre d'indemnités compensatrice de congés payés à défaut de fournir un certificat à la caisse de congés payés conforme au présent jugement - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 480,00 € nets au titre de la liquidation d'astreinte - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] 1 080,00 € nets à titre d'indemnité de repas - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] la somme de 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - Confirmer le jugement et condamner l'OPH Ouest Préservation Habitat à verser à M. [M] la somme de 1000,00 € nets à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant 1 500,00 € en cause d'appel - Confirmer le jugement en disant que lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du Conseil de prud'hommes de Nantes, soit le 5 janvier 2022, pour les sommes à caractère salariale et à compter de la date de notification du présent jugement pour les autres sommes, les intérêts produisant eux mêmes des intérêts, conformément à l'article 1343-2 du code civil - Confirmer le jugement et ordonner à l'OPH Ouest Préservation Habitat à remettre à M. [M] les documents suivants conformes au présent jugement : les bulletins de paie, le certificat pour la caisse de congés payés, le certificat de travail et l'attestation pôle emploi - Confirmer le jugement et condamner l'employeur aux entiers dépens - Dire et juger M. [M] bien fondé en toutes ses demandes - Débouter l'OPH Ouest Préservation Habitat de toutes ses demandes fins et conclusions L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sanctions financières : Pour infirmation du jugement à ce titre, la société [4] considère que les sanctions sont justifiées, les retenues sur salaires concernant des absences injustifiées de M. [M] telles que mentionnées sur les bulletins de salaire.

Elle affirme que l'intimé a manqué 14 heures de travail en juin 2021 et 28 heures de travail en juillet 2021.

Pour confirmation à ce titre, l'intimé conclut à l'annulation des sanctions financières et la condamnation de la société au versement des montants indûment prélevés en juin et juillet 2021.

Il affirme ne jamais avoir été absent et qu'il n'a pu contester ses éventuelles absences car l'employeur ne lui transmettait pas ses bulletins de paie, ajoutant que s'il avait été absent, l'employeur n'aurait pas manqué de lui notifier un avertissement.

Par application combinée des articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, lorsqu'il est attrait en justice par son salarié sur une demande de paiement de rémunération.

M. [M] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de juin et juillet 2021 dont il résulte des retenues pour 'heures d'absence', à savoir 14 heures en juin 2021 (216,56 euros) et 28 heures en juillet 2021 (433,13 euros).

Il conteste avoir été absent et sollicite le remboursement des sommes indûment déduites de son salaire, estimant qu'il s'agit d'une sanction injustifiée.