Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 12/01/2023
- Numéro d'affaire
- 22/02338
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Résumé
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°15 N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZ5 S.A. SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE S.I.D.A.N C/ M. [V] […
Texte de la décision
8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°15 N° RG 22/02338 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SUZ5 S.A.
SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE S.I.D.A.N C/ M. [V] [G] Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 12 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller, Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 14 Octobre 2022 devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [C] [Y], Médiatrice judiciaire ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La S.A.
SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE S.I.D.A.N prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Mathieu LE DU substituant à l'audience Me Charles PHILIP de la SELARL RACINE, Avocats au Barreau de NANTES INTIMÉ : Monsieur [V] [G] né le 20 Juin 1973 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES M. [V] [G] a été embauché le 27 octobre 2003 par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE (SIDAN) qui exerce une activité vente de véhicules industriels de la marque DAF dans le cadre contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur et occupait dans le dernier état des relations contractuelles un poste de Chef des ventes.
M. [V] [G] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2021 au 19 janvier 2021.
M. [V] [G] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2021.
Le 23 février 2021, M. [V] [G] a saisi le Conseil de Prud'hommes, aux fins de voir notamment prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur.
En mars 2021, M. [V] [G] a engagé une procédure aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, ses arrêts de travail de janvier et février initialement établis sur des imprimés concernant les arrêts maladie ordinaires ayant été réédités sur des imprimés concernant les accidents de travail et les maladies professionnelles par son médecin traitant.
Une enquête a été diligentée par la CPAM.
Les certificats de prolongation d'arrêt de travail ont été établis en référence à une maladie professionnelle.
A l'issue de la visite de reprise du 2 juin 2021, M. [V] [G] a été déclaré inapte par le Médecin du travail.
Le 4 juin 2021, la société SIDAN a informé M. [V] [G] de l'engagement d'une recherche de reclassement, avant de lui notifier par lettre du 15 juin 2021, l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 18 juin 2021, M. [V] [G] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable avant d'être licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre du 2 juillet 2021.
Par lettre du 10 juillet 2021, M. [V] [G] a dénoncé son solde de tout compte, contestant notamment l'absence de prise en compte de l'origine professionnelle de l'inaptitude, du licenciement en découlant et ce faisant, l'absence de versement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis M. [V] [G] a adressé une seconde requête au Conseil de Prud'hommes, actualisant ses demandes à la suite de son licenciement et sollicité le 24 septembre 2021, devant le Bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes de Nantes, à titre provisionnel, le reliquat du doublement de son indemnité de licenciement ainsi que le règlement de son indemnité compensatrice de préavis.
Le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de Prud'hommes l'a débouté de ses demandes provisionnelles.
Le 22 novembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a notifié sa décision de prise en charge de la maladie de M. [V] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 janvier 2022, M. [V] [G] a mis en demeure la Société SIDAN de lui régler le doublement de l'indemnité de licenciement et de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis.