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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/04437

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/04437

Résumé

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 22/04437 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6BU M. [H] [M] C/ S.A.R.L.[C] anciennement dénommée [1] puis [L] [Y] Sur appel du jugemen…

Texte de la décision

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N° N° RG 22/04437 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6BU M. [H] [M] C/ S.A.R.L.[C] anciennement dénommée [1] puis [L] [Y] Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 01/02/2022 RG : 21/00027 Confirmation Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michel PEIGNARD, - Me Jean-[D] CHAUDET, Copie certifiée conforme délivrée le: à : - C.G.E.A. de [Localité 2] COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 JUIN 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère, GREFFIER : Monsieur [N] RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2026 devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [H] [M] né le 27 Mars 1986 à [Localité 1] (56) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Ayant Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué INTIMÉE : La S.A.R.L. [C] anciennement dénommée [L] [Y] et encore avant [1] aujourd'hui en liquidation judiciaire [Adresse 2] [Localité 4] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anouck SUBERBIELLE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES .../...

INTERVENANTES FORCÉES, à la procédure : La SELARL [N] [K] & [2] prise en la personne de Maître [N] [K] es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [C] (jugement du TC [Localité 5] du 21 Mai 2025). [Adresse 3] [Localité 6] Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Anouck SUBERBIELLE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES L'Association [3] [4] DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 7] PARTIE NON CONSTITUÉE devant la cour, bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [H] [M] a été engagé par la société [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 en qualité de téléprospecteur pour une durée de 30 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 1257,10 euros à laquelle s'ajoutait une rémunération variable composée d'une prime de commissionnement et d'une prime dite 'bonus' d'un montant fixe de 215 euros.

Le lieu de travail de M. [M] était l'établissement de [Localité 8] (Morbihan).

La société, qui exerçait une activité de centre d'appels, employait environ trente salariés.

La convention collective applicable est celle de la publicité.

M. [M] a démissionné le 3 mars 2020.

Par courrier du 9 décembre 2020, M. [M] a mis en demeure la société [1] de lui payer les commissions en attente figurant sur son dernier relevé de commissions ainsi que de lui fournir les éléments de sa comptabilité analytique permettant le calcul des commissions.

Par courrier du 18 décembre 2020, la société [1] a répondu à M. [M] en lui adressant un chèque de 1751,37 euros correspondant à 1 859,63 euros brut de primes en attente, 200 euros brut de primes de rendez-vous « dans le cadre d'une animation sur le plateau portant sur des rendez-vous donnant lieu à une « démo » ou un « devis » sur la période du 15/02 au 29/02 » et à la majoration de 10% pour congés payés.

Par courrier du 13 janvier 2021, M. [M] a répondu que le chèque serait encaissé à titre d'acompte sur les sommes dues et qu'il demeurait dans l'attente de la transmission des éléments permettant le calcul de ses commissions.

Le 18 février 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Requalifier la démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail Sur les arriérés de salaire - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 430 euros brut au titre de la prime de ratio concernant les mois de septembre et décembre 2018 - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 43 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 376,21 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires due pour le mois de janvier 2018 - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 37,60 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 961,17 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires des mois de juin à septembre 2018 - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 96,30 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 159,45 euros brut à titre de commission due sur la vente conclue le 16 avril 2019 avec Monsieur [P] - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 15,90 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 225,40 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 8 avril 2019 avec Madame [U] [O] - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 22,50 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 21,80 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 2 juillet 2019 avec Monsieur [A] [G] - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 2,20 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 1.890,90 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois d'octobre 2019 - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 189,10 euros brut au titre des congés payés - Condamner la Societe [1] à lui régler la somme de 2.317,61 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois de février 2020 - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 231,80 euros brut au titre des congés payés Sur les conséquences du licenciement - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 3.326 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 12.827,50 euros brut au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 7.330 euros brut au titre de l'indemnitét compensatrice de préavis - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 733 euros brut au titre des congés payés sur préavis - Condamner la Société [1] à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner l'exécution provisoire pour l'ensemble des condamnations compte tenu de leur caractère incontestable, de leur ancienneté et de leur importance.

Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Vannes a : - Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission - Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail - Condamné la société [1] à verser à M. [M] - 2 317,61 euros brut à titre de commissions sur le chiffre d'affaires réalisé au mois de février 2020 - 231,80 euros brut à titre de congés payés sur commissions - 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des commissions et congés payés sur commissions - Débouté M. [M] du surplus de ses demandes - Débouté la société [1] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile - Laissé les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.

M. [M] a interjeté appel le 12 juillet 2022.

Par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 21 mai 2025, la société [C], anciennement dénommée [1], a été placée en liquidation judiciaire.

M. [M] a assigné en intervention forcée le 7 octobre 2025 la SELARL [N] [K] [5] représentée par Maître [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [C], anciennement dénommée [1], et le [4] de [Localité 2].

Selon ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, l'appelant sollicite de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes du 1er février 2022 ; Et statuant à nouveau sur les points suivants : - Requalifier la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Sur les arriérés de salaire - Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [C] au bénéfice de M. [M] les sommes de : - 215 euros brut au titre des primes ratio avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 21,50 euros brut au titre des congés payés sur les primes ratio avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 304,00 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires due pour le mois de janvier 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 30,00 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 963,17 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires des mois de juin à septembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 96,30 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 159,45 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 16 avril 2019 avec Monsieur [P] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 15,90 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 225,40 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 8 avril 2019 avec Madame [U] [O] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 22,50 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 21,80 euros brut à titre de commission sur la vente conclue le 2 juillet 2019 avec Monsieur [A] [G] avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 2,20 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 1890,90 euros brut à titre de commission sur le chiffre d'affaires réalisé au mois d'octobre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; - 189,10 euros brut au titre des congés payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 ; Sur les conséquences du licenciement - 3 326 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement ; - 12 827,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 7 330 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 733 euros brut au titre des congés payés sur préavis ; - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2026, l'intimée la SELARL [N] [K] [5] représentée par Maître [K] en tant que mandataire liquidateur de la société [1] sollicite de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 1er février 2022 en ce qu'il a : - Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission - Débouté M. [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail - Débouté M. [M] du surplus de ses demandes - Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel - Condamner M. [M] aux frais et dépens d'appel Le 26 février 2026, les conclusions ont été signifiées par le liquidateur judiciaire à l'AGS [Adresse 6], qui n'a pas constitué avocat devant la cour.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2026.