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Décision en droit social

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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 25/05100

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposTélétravailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
25/05100

Résumé

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°182/2026 N° RG 25/05100 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WD3G M. [S] [N] C/ S.A.S.U. [1] RG CPH : 2023-7040 Conseil de Prud'hommes - Format…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°182/2026 N° RG 25/05100 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WD3G M. [S] [N] C/ S.A.S.U. [1] RG CPH : 2023-7040 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTES Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [V] [O], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [S] [N] né le 30 Novembre 1987 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Comparant en personne, assisté de Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Comparant en personne, assisté de Me Géraldine TANGUY de la SELARL NUMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me DONZE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : S.A.S.U. [1] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François PROCUREUR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE Fondée en 2015, la SASU [1] exerce une activité de prestations de conseil et de recherche technologique en simulation hydrodynamique et automatique avancée.

La SASU [1] applique la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 ([2]) (IDCC : 2230).

M. [N] a été immatriculé le 6 décembre 2021 en tant qu'entrepreneur individuel au titre d'une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.

Le même jour, la SASU [1] a conclu avec M. [N] un contrat de prestation de services en conseil et recherche de financement pour une mission courant du 06 décembre 2021 au 31 août 2022.

Le 8 février 2022, M [N] a envoyé une première facture à la SASU [1] pour un montant de 11 200 euros hors taxes, qui lui a été réglée.

Le 31 mars 2022, M. [N] a adressé à la SASU [1] sa deuxième facture, datée du 1er avril 2022 pour un montant de 10 800 euros pour 27 jours de prestation à 400 euros.

Le 4 juillet 2022, SASU [1] a informé M. [N] que la deuxième partie du paiement de la prestation ne lui sera pas versée en raison du caractère inexploitable des travaux produits par ce dernier pendant la durée de sa mission.

Le 07 novembre 2022, la SASU [1] s'est vu notifier une mise en demeure d'avoir à régler à M. [N] la somme de 10 800 euros hors taxes. *** Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes par requête en date du 14 mars 2023 afin de voir : - Requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la SAS [1] en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2021 - Fixer le salaire mensuel de référence à 8 668 euros brut ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 15 584,15 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 26 004 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et 2 600 euros brut de congés payés afférents ; - Condamner la SAS [1] de régulariser les charges sociales sur salaires ; - Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir ; - Condamner la SAS [1] à délivrer à M. [N] une attestation [3] et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 52 008 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - Condamner la SAS [1] à verser à M. [N] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. - Condamner la SAS [1] aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation - Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil . - Ordonner à la SAS [1] à remettre à M. [N] des bulletins de paie, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [3] conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir; - Prononcer l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

La SAS [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [N] à payer à la SAS [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamner M. [N] à payer à la SAS [1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [N] aux dépens.

Par jugement en date du 3 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes : - S'est déclaré incompétent pour connaître du litige entre M. [N] et la SAS [1], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes ; - A débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - A condamné M. [N] aux éventuels dépens Pour statuer ainsi, le CPH a retenu que : " Des éléments soumis à son appréciation, le conseil de Prud`hommes constate que Mr [N] a fourni la création de son statut d'auto-entrepreneur ainsi que son contrat de prestation de service. (') Au vu des pièces présentées, le conseil de prud'hommes constate que M. [N] ne rapporte aucune preuve de l'exercice d'une activité salariée de sa part dans son contrat de prestation pour le compte de la société [4] pendant la période de décembre 2021 à avril 2022, et qu'il n'est également pas prouvé l'existence d'un lien de subordination entre lui et la société [1] pendant cette même période. " *** M. [N] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 8 septembre 2025.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 mars 2026, M. [N] demande à la cour d'appel de : - Recevoir M. [N] en son appel, le dire bienfondé et y faisant droit, - Annuler et en tous les cas infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'elle : - Déclaré son incompétence pour connaître du litige entre M. [N] et la SAS [1], et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; - Condamné M. [N] aux éventuels dépens Et statuant à nouveau : A titre principal, - Déclarer le conseil de prud'hommes de Nantes compétent pour apprécier l'existence d'un contrat de travail conclu entre les parties le 1 er décembre 2021 et rompu par la Société [1] le 10 mars 2022 ; - Evoquer le fond en tant que juridiction d'appel relativement à la juridiction compétente ; - Requalifier le contrat de prestation de services conclu avec la SASU [1] en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet du 1 er décembre 2021 ; - Fixer le salaire mensuel de référence à 8 668 euros brut ; - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 15 584,15 euros brut de rappel de salaire pour la période courant du 1 er décembre 2021 au 10 mars 2022 ; - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire) ; - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 26 004 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) et 2 600 euros brut de congés payés afférents ; - Condamner la SASU [1] de régulariser les charges sociales sur salaires ; - Condamner la SASU [1] à délivrer à M. [N] les bulletins de paie correspondant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 e jour de la notification du jugement à intervenir ; - Condamner la SASU [1] à délivrer à M. [N] une attestation [3] et un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 52 008 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire) ; - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 8 668 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; - Condamner la SASU [1] aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation - Prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil .

A titre subsidiaire, - Renvoyer l'affaire devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4] afin qu'il soit statué sur le fond : En tout état de cause, Et rejetant toute demande contraire comme étant irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - Condamner la SASU [1] à verser à M. [N] 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 6 mars 2026, la SASU [1] demande à la cour d'appel de : A titre principal, - Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a décliné sa compétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Nantes, débouté M. [N] de ses demandes, et condamné le même aux dépens. - Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la SASU [1] des demandes qu'elles formulait pour procédure abusive ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

Statuant à nouveau : - Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner M. [N] à payer à la SASU [1] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Condamner M. [N] à payer à la SASU [1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [N] aux dépens.

A titre subsidiaire, - Fixer le salaire de référence de M. [N] à la somme de 2 033 euros bruts. - Limiter en conséquence le montant des sommes réclamées au titre de la rupture du contrat et des rappels de salaire. - Dire que la SASU [1] ne s'est pas intentionnellement soustraite aux dispositions du code du travail. - Rejeter les demandes de M. [N] à titre d'indemnité pour travail dissimulé. - Rejeter les demandes plus amples et contraires de M. [N] *** La présente affaire a été fixée à l'audience du 30 mars 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.