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Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 2 mars 2023, 21/08038

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017.
  • Analyse: Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a: Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision, S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, Dit que chaque partie supportera ses entiers dépens.
  • Solution: Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.
  • Analyse: Considérant que l'embauche de M. [O] contrevenait à l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat, la SAS Vandemoortele Bakery products France a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2021 afin de voir: Juger que Monsieur [M] [O] a violé la clause de non-concurrence qu'il a souscrite auprès de la requérante;

Conclusion : La cour, Annule l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Dit que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes est compétente pour connaître du litige entre les parties, Renvoie l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, Dit que chacune des parties supportera les dépens d'appel qu'elle a exposés.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
7ème Ch Prud'homale
Date
02/03/2023
Numéro d'affaire
21/08038

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019
  2. Licenciement licenciement prévu le 19 mai 2019
  3. Saisine prud'homale a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2021
  4. Appel formé Appelant : S.A.S. VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE (société / employeur probable) · a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2021
  5. Arrêt d'appel ca_rennes
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : la SAS Vandemoortele Bakery products France (société / employeur probable) · conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 janvier 2022, la SAS Vandemoortele Bakery products France demande à la c…
  2. Conclusions notifiées Intimé : M. [O] (personne physique / salarié probable) · conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 14 mars 2022, M. [O] demande à la cour de :

Résumé

M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017. Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros. M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie. Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019. Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Entre décembre 2020 et août 2021, la SAS Vandemoortele a versé à M. [O] une contrepartie financière à la clause de non-concurrence…

Texte de la décision

7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°80/2023 N° RG 21/08038 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SKTE S.A.S.

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE C/ M. [M] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 MARS 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, faisant fonction de Président Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S.

VANDEMOORTELE BAKERY PRODUCTS FRANCE le Haut [Localité 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Alice MONROSTY, Plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [M] [O] né le 21 Avril 1963 à [Localité 5] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me J.CLERC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [O] a été engagé par la SAS Panavi (aujourd'hui Vandemoortele Bakery products France) suivant un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2017.

Il exerçait les fonctions de directeur général France et percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 20 769,24 euros.

M. [O] était titulaire de plusieurs mandats sociaux au sein du groupe Vandemoortele.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des activités industrielles de boulangerie et de pâtisserie.

Par courrier en date du 30 avril 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu le 19 mai 2019.

Par courrier recommandé en date du 18 juin 2020, la société a notifié à M. [O] un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Entre décembre 2020 et août 2021, la SAS Vandemoortele a versé à M. [O] une contrepartie financière à la clause de non-concurrence, une indemnité mensuelle d'un montant brut de 12 911,93 euros.

À compter de septembre 2021, la société Vandemoortele a cessé de verser l'indemnité après avoir été informée que M. [O] avait été engagé en qualité de Directeur filière blé par le groupe Soufflet.

Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2021, M. [O] a interpellé la société Vandemoortele quant à la suspension du paiement de l'indemnité alors qu'il respectait ses obligations contractuelles. *** Considérant que l'embauche de M. [O] contrevenait à l'obligation de non-concurrence stipulée dans son contrat, la SAS Vandemoortele Bakery products France a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 octobre 2021 afin de voir : - Juger que Monsieur [M] [O] a violé la clause de non-concurrence qu'il a souscrite auprès de la requérante ; Par voie de conséquence : - Juger que l'entreprise est bien fondée à suspendre le paiement de la contrepartie financière mentionnée ; - Ordonner à Monsieur [M] [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la date de signification de l'arrêt, de cesser son activité qui viole expressément la clause de non-concurrence qu'il a valablement souscrite ; - Le condamner au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Vandemoortele bakery products France; - Le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Dire qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'opposabilité de la clause de non concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi compte tenu de ses mandats sociaux auprès du groupe Vandemoortele et en particulier de la société Vandemoortele Bakery products France ; - Dire qu'il existe une contestation sérieuse du fait que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de Monsieur [O] régularisé auprès de la société SAS Panavi ne répond pas aux conditions de validité et susceptible, à ce titre, de nullité ; - Par conséquent, dire qu'il n'y pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Vandemoortele Bakery products France En tout état de cause, - Constater que Monsieur [O] n'a pas violé la clause de non-concurrence que la société Vandemoortele Bakery products France lui oppose ; Par conséquent, - Condamner la société Vandemoortele Bakery Products France à verser à Monsieur [O] la contrepartie de la clause de non-concurrence depuis septembre 2021, soit pour septembre et octobre 2021 la somme de 25 323,86 euros - Ordonner à la société Vandemoortele Bakery products France qu'elle reprenne le versement à Monsieur [O] de l'indemnité compensatrice de non-concurrence sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la présente décision par le greffe - Condamner la société Vandemoortele Bakery products France a verser à Monsieur [O] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamner la société Vandemoortele Bakery products France aux entiers dépens.

Par ordonnance de référé en date du 08 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a : - Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision, - S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Rennes, - Dit que chaque partie supportera ses entiers dépens. *** La SAS Vandemoortele Bakery products France a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 28 décembre 2021.

Par requête en date du 28 décembre 2021, la SAS Vandemoortele Bakery products France a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe la partie adverse.

Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le magistrat délégué du Premier président de la cour d'appel de Rennes a autorisé la SAS Vandemoortele Bakery products France à assigner à jour fixe M. [M] [O] à l'audience du 28 mars 2022.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 janvier 2022, la SAS Vandemoortele Bakery products France demande à la cour de : - Recevoir la Société Vandemoortele bakery products France en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ; - Annuler et en toutes hypothèses infirmer l'ordonnance rendue par le Président du conseil de prud'hommes de Rennes, pris en sa formation de référé, le 8 décembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il : '- Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, et par provision, - Se déclare matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Rennes, - Dit chaque partie supportera ses entiers dépens.' Et statuant à nouveau : - Renvoyer l'affaire devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Rennes; A titre subsidiaire et sur évocation, comme juridiction d'appel relativement au conseil de prud'hommes de Rennes, - Juger que Monsieur [M] [O] a violé la clause de non-concurrence qu'il a souscrit auprès de la société Vandemoortele Bakery products France ; Par voie de conséquence : - Juger que l'entreprise est bien fondée à suspendre le paiement de la contrepartie financière mentionnée ; - Ordonner à Monsieur [M] [O], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision, de cesser son activité pour le compte de la société Soufflet; - Condamner Monsieur [M] [O] au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur le montant des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société Vandemoortele Bakery products France ; En toute hypothèse, - Débouter Monsieur [M] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner Monsieur [M] [O] au paiement à la Société Vandemoortele Bakery products France d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.