Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 7 février 2024RG n° 22/01916

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 octobre 2022
Durée de l'appel
1 an et 3 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [K] [R] a été embauchée par la SAS Actiretraite Ramerupt dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mai 2014 en qualité d'animatrice.
  • Procédure: Le 10 novembre 2022, la SAS Actiretraite Ramerupt a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé la SAS Actiretraite Ramerupt
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

117 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 7/02/2024

N° RG 22/01916

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 7 février 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00037)

SAS ACTIRETRAITE RAMERUPT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS et par la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Madame [K] [X] épouse [R]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP LEJEUNE-THIERRY, avocats au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 7 février 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [K] [R] a été embauchée par la SAS Actiretraite Ramerupt dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 mai 2014 en qualité d'animatrice.

Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 10 juillet 2019.

Par courrier du 31 janvier 2020, elle a été licenciée pour absence prolongée perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.

Mme [K] [R] a saisi, le 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant, à titre principal, des dommages-intérêts pour nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité et nés du harcèlement moral.

Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit les demandes recevables et bien fondées ;

- déclaré nul le licenciement de Mme [K] [R] ;

- dit que Mme [R] avait subi des agissements répétés de harcèlement moral ;

- dit que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité ;

- condamné la SAS Actiretraite Ramerupt au paiement des sommes suivantes :

15 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

10 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

10 000 euros nets à titre de dommages- intérêts pour harcèlement moral,

1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SAS Actiretraite Ramerupt de sa demande de frais irrépétibles ;

- condamné la SAS Actiretraite Ramerupt aux dépens incluant expressément les frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Le 10 novembre 2022, la SAS Actiretraite Ramerupt a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, la SAS Actiretraite Ramerupt demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

A titre principal,

- débouter Mme [K] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- réduire le montant des demandes au titre du licenciement nul à de plus justes proportions ;

- si la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 8 896,62 euros ;

- réduire le montant des demandes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral à de plus justes proportions ;

En tout état de cause ,

- condamner Mme [K] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [K] [R] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, si par impossible la cour ne retenait pas la nullité du licenciement,

- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la SAS Actiretraite Ramerupt à lui verser la somme de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- confirmer le jugement sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, les dommages-intérêts pour harcèlement moral, les frais irrépétibles et les dépens ;

En tout état de cause,

- débouter la SAS Actiretraite Ramerupt de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Actiretraite Ramerupt à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Actiretraite Ramerupt aux dépens.

Motifs de la décision :

1 - sur l'exécution du contrat de travail

- le harcèlement moral

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu l'existence d'un harcèlement moral bien qu'il se soit fondé sur des éléments médicaux et sur la seule dénonciation de la salariée, insuffisamment probants.

En droit, la salariée qui allègue un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, la salariée prétend :

- avoir été empêchée de pouvoir s'exprimer normalement,

- avoir subi des critiques systématiques et indues sur son travail, des reproches infondés,

- avoir reçu des consignes des instructions pour ensuite se voir reprocher leur application,

- avoir été ignorée, dénigrée, discréditée, déconsidérée,

- avoir été victime d'injures, de menaces, de médisances, de calomnies, de violences verbales,

- avoir été traitée d'incompétente, de personnes instables, paranoïaque, menteuse,

- avoir été dans des situations où on refusait de la saluer ou de lui parler directement.

Elle verse aux débats divers courriers adressés à l'employeur et au groupe auquel celui-ci appartenait, qui n'ont pas en eux-mêmes de force probante s'agissant des dires de la salariée. Toutefois, elle verse aux débats les témoignages d'anciennes collègues qui affirment que Mme [R] était victime d'un véritable acharnement de la part de la secrétaire comptable dont elle était le souffre-douleur, qu'elle était constamment rabaissée, qu'elle recevait des paroles dévalorisantes, qu'elle était toujours critiquée, que rien n'était jamais bien, qu'elle était dénigrée, traitée de 'folle dingue', « bonne à rien ». L'une d'entre elle affirme qu'après le départ de cette secrétaire comptable des aides-soignantes continuaient à rabaisser Mme [R]. L'un de ces témoins affirme que la directrice par intérim lui a confié que Mme [R] avait 'une tête qui ne lui revenait pas », que c'était une pauvre femme qu'elle allait pousser afin qu'elle parte d'elle-même. Ces témoins affirment que d'autres salariés dénigraient Mme [R] devant la directrice, que l'ancien directeur a reconnu avoir assisté à l'acharnement de la secrétaire comptable sur Mme [R] notamment d'un épisode où celle-ci a hurlé sur Mme [R] sans raison.

De nombreux éléments médicaux viennent justifier la dégradation importante de l'état de santé de la salariée au point de nécessiter un traitement de nature psychiatrique.

Ces éléments, qui ne sont contredits par aucune pièce du dossier de l'employeur sont des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et font présumer l'existence d'un harcèlement moral de sorte qu'il appartient à l'employeur de justifier que ce traitement imposé à la salariée y était étranger.

Or, aucune pièce du dossier de l'employeur ne permet de le justifier.

Le harcèlement moral est donc établi et le jugement sera confirmé sur ce point, y compris sur le montant des dommages et intérêts dont le quantum est justifié par l'importante dégradation de l'état de santé de la salariée en lien avec ces faits.

- le manquement à l'obligation de sécurité

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dans la mesure où il ressort du dossier de la salariée et notamment des attestations d'anciennes collègues et des courriers de la salariée, que l'employeur a été averti par la salariée elle-même à plusieurs reprises du traitement qu'elle subissait, que la hiérarchie, d'ailleurs participante aux faits de harcèlement, n'a pris aucune mesure pour y mettre fin, sauf à envisager toute solution pour, selon l'expression des témoins, « dégager » Mme [R] des effectifs.

L'employeur, qui a la charge de la preuve du respect de son obligation de sécurité, n'en justifie pas, son dossier n'étant composé que du contrat de travail de la remplaçante de la salariée et du décompte de prestations de l'organisme prévoyance servies à Mme [R].

C'est donc par une analyse pertinente que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité.

Toutefois, c'est à tort qu'il a alloué à la salariée une somme à titre de dommages et intérêts, sans caractériser le préjudice distinct de ceux découlant du harcèlement moral, alors que la salariée se prévaut à titre de préjudice de souffrances endurées pendant plusieurs années et d'un état de santé dégradé, préjudice qui a déjà été réparé par l'allocation d'une somme au titre du harcèlement moral.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 10'000 euros en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité.

2 - sur la rupture du contrat de travail

C'est à raison que le conseil de prud'hommes a retenu la nullité du licenciement dès lors que les absences prolongées de la salariée étaient dues à ses arrêts de travail consécutifs au harcèlement moral qu'elle avait subi.

De plus, c'est à raison que la salariée prétend que son licenciement fait suite à ses signalements concernant le harcèlement moral qu'elle subissait dans la mesure où les témoins qui attestent en sa faveur confirment que la directrice par intérim avait confié son intention de licencier la salariée selon la volonté du président qui souhaitait s'en débarrasser par n'importe quel moyen, en la qualifiant de 'pleureuse'.

Ces témoignages sont corroborés par la convocation de la salariée par le président de la société, suite au signalement de harcèlement moral, dans un courrier qui précise que « cette démarche a pour finalité exclusive de mettre un terme à cette allégation de harcèlement ». Les termes employés dans le courrier, nonobstant le fait qu'il dit vouloir apprécier la véracité de l'accusation portée contre certaines collègues et mettre en place des mesures qui s'imposent, montrent une absence de volonté de mettre fin au harcèlement, mais de mettre fin aux accusations de la salariée. Compte tenu de l'absence totale de mesures prises pour enquêter sur lesdites allégations, pour en vérifier la réalité, et sanctionner les personnes responsables, il apparaît que la seule solution trouvée par l'employeur pour mettre fin à l' 'allégation' de harcèlement moral était de mettre fin au contrat de travail.

En application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail, le licenciement doit être considéré comme nul par confirmation du jugement, qui a exactement évalué le montant des dommages-intérêts compte tenu de l'âge, de l'ancienneté, du niveau de salaire de la salariée, ainsi que de sa situation après la rupture du contrat de travail survenue dans des circonstances relatées ci-dessus.

3 - les autres demandes

- l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

L'effectif employé par la SAS Actiretraite Ramerupt n'étant pas justifié et compte tenu de l'ancienneté de la salariée, les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

- les frais irrépétibles et les dépens

Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur appelant doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, par confirmation du jugement. En appel, également succombant, il supportera les dépens, sera débouté de sa demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à l'intimée la somme de 2 500 euros.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Troyes en ce qu'il a condamné la SAS Actiretraite Ramerupt à payer à Mme [K] [X] épouse [R] la somme de 10'000 euros en réparation des préjudices nés du manquement à l'obligation de sécurité ;

Statuant à nouveau, dans la limite du chef d'infirmation,

Déboute Mme [K] [X] épouse [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité ;

Confirme le surplus du jugement déféré à la cour ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement, par SAS Actiretraite Ramerupt à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute la SAS Actiretraite Ramerupt de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne SAS Actiretraite Ramerupt à payer à Mme [K] [X] épouse [R] la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne SAS Actiretraite Ramerupt aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 octobre 2022
Identifiant source
65c4863f86d70a000846d14e
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c4863f86d70a000846d14e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 2024.

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