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Décision en droit social

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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 22 mars 2023, 21/02280

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2023
Numéro d'affaire
21/02280

Résumé

Arrêt n° 131 du 22/03/2023 N° RG 21/02280 MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mars 2023 APPELANTE : d'un juge…

Texte de la décision

Arrêt n° 131 du 22/03/2023 N° RG 21/02280 MLS/ACH Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 22 mars 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 10 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° F 21/00021) S.A.R.L.

ATELIERS Valentin BOUVET [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par la SELARL IFAC, avocats au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [C] [J] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Hélène MELMI, avocate au barreau de l'AUBE DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargées du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mars 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Madame Maureen LANGLET, greffière placée ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère faisant fonction de président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur [C] [J], employé depuis le 11 septembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité de couvreur par la S.A.R.L.

Bouvet Associés devenue la S.A.R.L.

Ateliers Valentin Bouvet, a été victime d'un accident du travail le 6 avril 2017.

Après un avis d'inaptitude du 8 janvier 2020 mentionnant que le maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 30 janvier 2020.

Le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à faire condamner l'employeur, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer principalement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la somme de 43 917,60 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement la somme de 21 958,80 euros, outre 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'employeur n'a pas contesté l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais a sollicité l'application du barème de l'article L.1235-3 du code du travail dans l'évaluation du préjudice subi par monsieur [C] [J] du fait de son licenciement et le rejet de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Troyes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - dit que le licenciement de monsieur [C] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - écarté le plafonnement d'indemnités institués par l'article L.1235.3 du code du travail, - condamné la S.A.R.L.

Ateliers Valentin Bouvet à verser à monsieur [C] [J] la somme de 36 000,00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de chaque échéance exigible, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - condamné la S.A.R.L.

Ateliers Valentin Bouvet au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Le 22 décembre 2021, la S.A.R.L.

Ateliers Valentin Bouvet a fait appel du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2022.

Exposé des prétentions et moyens des parties Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l'appelante demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les plafonnements d'indemnités institués par l'article L.1235-3 du code du travail avaient lieu de s'appliquer ; - de dire que le plafonnement d'indemnités institué par l'article L. 1235-3 du code du travail a lieu à s'appliquer ; - de revoir les montants des dommages- intérêts dûs à monsieur [C] [J] en se fondant sur ces barèmes.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait prendre une décision contraire au code du travail et à l'interprétation de dispositions qui ont été jugées applicables par le Conseil Constitutionnel et par la Cour de cassation.