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Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01068

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionRésiliation judiciaireContrat de travailPériode d'essaiModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
25/01068

Résumé

Arrêt n° 249 du 11/06/2026 N° RG 25/01068 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLU AP Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - BERTIN - LARDAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBR…

Texte de la décision

Arrêt n° 249 du 11/06/2026 N° RG 25/01068 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVLU AP Formule exécutoire le : 11/06/26 à : - BERTIN - LARDAUX COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 11 juin 2026 APPELANTE : d'une décision rendue le 24 juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section COMMERCE (n° 2025-10513) S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Laurent BERTIN de la SCP BERTIN & PETITJEAN-DOMEC ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [P] [N] [Adresse 2] [Localité 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-003617 du 20/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur François MELIN, président Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère Madame Isabelle FALEUR, conseillère GREFFIER lors des débats : Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige : Mme [P] [N] a été embauchée, à compter du 25 septembre 2019, par la société [2], filiale du groupe [1], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur- préparateur de commande et a été affectée au poste de chauffeur livreur à domicile (LAD) au magasin [3] du centre commercial "[Etablissement 1]" à [Localité 3].

A compter du 1er mars 2024, l'activité [4] a été externalisée et exécutée par la société sous-traitante [5].

Le 1er juillet 2024, la société [2] a été absorbée par la SAS [1].

Le 9 septembre 2024, la SAS [1] a adressé à Mme [P] [N] une mise en demeure de justifier son absence depuis le 1er mars 2024 ou de reprendre son poste, faute de quoi elle serait considérée comme démissionnaire.

Par courrier du 17 septembre 2024, Mme [P] [N] a répondu qu'elle avait continué à travailler comme chauffeur LAD auprès du magasin [3] depuis le 1er mars 2024 et qu'elle pensait que son contrat avait été transféré vers le nouveau repreneur.

Dans ce même courrier, elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 26 février 2025, Mme [P] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2025, le conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes de Mme [P] [N] recevables et partiellement fondées; - débouté la SAS [1] en sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; - prononcé la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, la SAS [1] ; En conséquence, - condamné la SAS [1] à payer à Mme [P] [N] les sommes suivantes: ' 9 601,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 120,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 3 840,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 384,08 euros à titre de congés payés afférents, ' 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [P] [N] de ses demandes de rappels de salaires et des congés payés afférents ; - débouté Mme [P] [N] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice moral ; - ordonné la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte) et des bulletins de paie depuis mars 2024 rectifiés, sans astreinte ; - condamné la SAS [1] aux entiers dépens ; - ordonné l'exécution provisoire.

Le 9 juillet 2025, la SAS [1] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties: Dans ses écritures remises au greffe le 25 septembre 2025, la SAS [1] demande à la cour de: - réformer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [P] [N] et l'a condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à l'indemnité de préavis avec congés, à l'indemnité de licenciement et à l'allocation de la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande de rappel de salaires échus depuis le 1er mars 2025 ; En conséquence, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [N] est intervenue le 25 septembre 2025 à la suite de la mise en demeure en application des articles L.1237-1-1 et R.1237-7 du code du travail ; - juger qu'en tant que salariée démissionnaire, Mme [P] [N] est redevable à son profit d'une indemnité pour non-respect du préavis ; - condamner Mme [P] [N] à lui verser les sommes suivantes : ' 3 840,78 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, ' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - condamner Mme [P] [N] aux dépens.

Dans ses écritures remises au greffe le 4 décembre 2025, Mme [P] [N] demande à la cour de : - déclarer la SAS [1] recevable mais mal fondée en son appel ; En conséquence, - confirmer le jugement en ce qu'il a : ' prononcé la résolution judiciaire aux torts de l'employeur, la SAS [1]; ' condamné la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes : ' 9 601,95 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 120,43 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 3 840,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 384,08 euros à titre de congés payés afférents, ' 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonné la remise des documents sociaux (certificat de travail, attestation France Travail, reçu pour solde de tout compte) et des bulletins de paie depuis mars 2024 rectifiés, sans astreinte ; ' condamné la SAS [1] aux entiers dépens ; ' ordonné l'exécution provisoire ; Et, statuant à nouveau, - débouter la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Motifs A titre liminaire, il est relevé que Mme [P] [N] ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral, lequel est donc définitif.

La cour relève également que la SAS [1] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande en paiement de rappel de salaires et des congés payés afférents tandis que celle-ci ne présente aucune contestation ni demande d'infirmation de ce chef de jugement, lequel est, par voie de conséquence, confirmé.

Sur l'imputabilité de la rupture du contrat de travail: La SAS [1] explique que dans le cadre de l'externalisation de l'activité de [4], en mars 2024 il a été proposé à Mme [P] [N] soit de faire application de la clause de mobilité de son contrat de travail soit de démissionner pour être embauchée par la société sous-traitante qui reprenait l'activité [4] et que Mme [P] [N] a alors fait le choix de travailler pour cette dernière, dès le 1er mars 2024, sans toutefois remettre sa démission.

Elle ajoute qu'en signant un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise sous traitante sans remettre sa démission, Mme [P] [N] a fait preuve d'un manque de loyauté à son égard et s'est retrouvée dans une situation irrégulière d'abandon de poste.