Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 10 mai 2023RG n° 22/00477

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 janvier 2022
Durée de l'appel
1 an et 2 mois
Montant net identifié
37 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Au soutien de ses prétentions, elle oppose la prescription à la demande de nullité du licenciement en faisant valoir qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et soutient que M. [S] [U] invoque le harcèlement moral, soumis à la prescription de cinq ans, afin d'échapper à cette sanction.
  • Procédure: BB GR a interjeté appel de cette décision en chaque chef de son dispositif.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la S.A.S. BB GR
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

128 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 10/05/2023

N° RG 22/00477

MLS/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 10 mai 2023

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 18 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Encadrement (n° F 21/00013)

SAS BBGR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 mai 2023.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [S] [U], embauché à compter du 25 juillet 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la S.A.S. BB GR, en qualité de chargé travaux neufs et amélioration continue, a été licencié le 31 janvier 2018 pour insuffisance professionnelle et dispensé de l'exécution de son préavis dont il a été rémunéré.

Contestant le bien-fondé du licenciement dont il a fait l'objet, M. [S] [U] a saisi, par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Epernay.

Aux termes de ses dernières conclusions, il entendait voir dire nul le licenciement dont il a fait l'objet prétendant à la condamnation, sous exécution provisoire, de son employeur au paiement des sommes suivantes :

25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral dont il a été victime,

15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral,

52 030,94 euros (soit 12 mois de salaire) euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,

3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :

- constaté l'existence d'un harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement,

- constaté l'inexistence de procédures de prévention du harcèlement moral,

- condamné la S.A.S. BB GR à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :

25 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral dont il a été victime,

15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement moral,

26 015,49 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,

2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejeté les autres chefs de demande des plaideurs tant au principal qu'au reconventionnel.

Le 23 février 2022, la S.A.S. BB GR a interjeté appel de cette décision en chaque chef de son dispositif.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 janvier 2023.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Par conclusions du 24 février 2023, l'intimé demande à la cour de rejeter pour tardiveté et non-respect de son droit à la contradiction, les conclusions n°3 présentées par la S.A.S. BB GR le 27 janvier 2023 avec les pièces produites n°30 à 32.

Par conclusions du 3 mars 2023, la partie appelante s'y oppose en faisant valoir que ses conclusions du 27 janvier 2023 ne sont qu'une simple réplique aux conclusions déposées par l'intimée le 15 novembre 2022, qu'elles ne contiennent pas de demandes nouvelles, mais des ajouts mineurs qui visent des pièces antérieurement communiquées par le salarié, lequel pouvait répliquer le vendredi après-midi ou lundi matin avant la clôture ou alors solliciter une révocation de l'ordonnance de clôture.

Il sera néanmoins fait droit à la demande de rejet des conclusions et pièces communiquées, à l'exception de la pièce numéro 31 également communiquée à la partie intimée. En effet, dès lors que les conclusions déposées le 27 janvier 2023 à 15 h 03 ajoutent une argumentation qui s'appuie sur 2 pièces nouvelles (30 et 32), il est impossible pour la partie adverse de contester contradictoirement en moins d'une journée ouvrée. Par ailleurs, l'absence de demande de report de l'ordonnance de clôture ne prive pas la partie dont les droits de la défense n'ont pas été respectés, du droit de réclamer à la cour de faire respecter autrement son droit fondamental.

La cour se référera donc aux conclusions notifiées par l'appelante par voie électronique le 23 octobre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige.

L'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et,

A titre principal :

- de déclarer irrecevable comme prescrite la contestation du licenciement de M. [S] [U] ;

- de débouter M. [S] [U] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- de limiter le montant des dommages- intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement à hauteur de six mois de salaire, soit de 26 015,49 euros bruts ;

- de débouter M. [S] [U] de ses autres demandes ;

En tout état de cause :

- de condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle oppose la prescription à la demande de nullité du licenciement en faisant valoir qu'en application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture et soutient que M. [S] [U] invoque le harcèlement moral, soumis à la prescription de cinq ans, afin d'échapper à cette sanction.

Elle conteste le harcèlement moral et soutient que M. [S] [U] ne présente pas d'éléments en faisant présumer l'existence.

Elle prétend rapporter la preuve de l'insuffisance professionnelle de M. [S] [U]

A titre subsidiaire, sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la nullité du licenciement, elle fait valoir que M. [S] [U] ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice qu'il prétend avoir subi et excédant le montant de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3-1 du code du travail et « qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ».

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'intimé demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et mal fondé, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement nul, et réitère sa demande initiale formée de ce chef pour la somme alors sollicitée. Il prétend également à la condamnation de la S.A.S. BB GR au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés à hauteur d'appel, outre les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il affirme avoir subi une mise à l'écart à la suite de l'envoi d'un mail adressé au directeur de l'établissement dénonçant le caractère insuffisant de décisions et prétend présenter des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Il fait valoir que la S.A.S. BB GR ne rapporte pas la preuve que ces agissements sont étrangers à tout harcèlement et ne constituaient pas des mesures de représailles consécutives à l'envoi du mail.

Il ajoute que son licenciement est la conséquence et l'aboutissement du processus d'éviction et de harcèlement moral dont il a été victime à la suite de l'envoi de son mail.

Sur la demande indemnitaire, il affirme avoir subi un important préjudice du fait de la perte de son emploi. Il explique avoir retrouvé un emploi seulement un an après son licenciement, avoir été confronté à une importante baisse de ses revenus et à de graves difficultés financières qui ont entraîné d'importantes répercussions sur la vie de couple puisque son épouse a engagé une procédure de divorce.

Motivation :

1 - la recevabilité de l'appel

L'intimée, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel ne développe aucun moyen en ce sens de sorte que l'appel sera déclaré recevable.

2 - la recevabilité de la demande en contestation du licenciement

C'est vainement que l'appelante vient contester la recevabilité de la demande en contestation du licenciement au motif que le harcèlement moral viserait à contourner la prescription courte de l'article L 1471-1 du code du travail.

En effet, la cour ne saurait apprécier le fond avant la recevabilité de la demande, et doit prendre acte d'une demande en contestation du licenciement fondé sur le harcèlement moral, et pour laquelle le texte précité écarte la prescription qu'il édicte, renvoyant ainsi à la prescription quinquennale de droit commun.

Dans la mesure où le licenciement est invoqué comme un des éléments constitutifs du harcèlement moral, le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 31 janvier 2018, ce qui exclut la prescription de l'action, dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes a été enregistrée le 7 avril 2021.

Le jugement, qui a omis de statuer sur la question sera complété dans le dispositif.

2 - le fond

- l'exécution du contrat de travail

* le harcèlement moral

Le salarié, qui allègue que la rupture du contrat de travail procède d'un harcèlement moral doit, en application des dispositions de l'article L 1154-1 du Code du travail en sa version applicable en l'espèce, présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, étant rappelé que le harcèlement est défini par l'article L 1152-1 du Code précité comme tous agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Au vu de ces éléments, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Ainsi celui-ci prétend avoir été mis à l'écart après un courriel du 29 octobre 2017 dans lequel il fait état de pollution de l'environnement par des rejets d'acide sulfurique. Il prétend qu'à partir de cette date il n'a plus été destinataire de courriels de la hiérarchie, il n'a plus reçu de mission sauf le nettoyage de hottes aspirantes, il n'a pas été concerné par le déménagement des bureaux des cadres, il a été privé de son téléphone professionnel, et son supérieur hiérarchique ne lui a plus adressé la parole, ce que l'employeur conteste factuellement.

En effet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le supérieur hiérarchique du salarié ne lui adressait plus la parole. Par ailleurs, l'employeur démontre que la liste des messages produite par le salarié a été expurgée de certains courriels de sorte que cette pièce ne peut être considérée comme probante.

Le salarié ne peut prétendre à une réduction de ses missions puisque la lettre même de licenciement lui reproche de n'avoir pas mené à bien une mission importante qui lui a été confiée en novembre 2017.

En revanche, il ressort d'un courriel adressé le 8 décembre 2017 à un collaborateur, que le salarié s'est plaint qu'on lui ait supprimé son téléphone professionnel en précisant que selon le service de ressources humaines, il s'agissait d'une décision définitive. Le salarié répète cette information à un tiers dans un courriel du 11 décembre 2017. Or, la facturation des lignes téléphoniques produites par l'employeur n'est pas de nature à prouver que le salarié n'a jamais eu de ligne professionnelle, dans la mesure où celle-ci commence en novembre 2017 période à laquelle la suppression a eu lieu. De même, dans le courriel adressé à un collègue le 8 décembre 2017, le salarié indique « tu pourras s'il te plaît à l'occasion me ramener un hub USB dans mon bureau quatrième, depuis que vous avez tous déménager en bas à la maintenance, je n'ai plus rien pour me reconnecter' ». Certes, c'est le salarié qui affirme qu'il est isolé. Cependant, ce courrier qui reflète une situation particulière à un instant donné, n'a visiblement pas été écrit pour les besoins de la cause et n'est pas contredit par la pièce n° 6 produite par l'employeur concernant des travaux, et dont le rapport avec le déménagement n'est pas établi.

Il ressort donc de ces éléments que le salarié justifie avoir été privé de son téléphone professionnel portable et d'avoir été écarté du projet de déménagement le laissant dans un bureau isolé du reste de son équipe, avant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Ces faits, pris dans leur ensemble, sont susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors qu'ils constituent des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'employeur, qui conteste vainement leur réalité, ne vient pas justifier de motifs étrangers au harcèlement, notamment en ce qui concerne l'insuffisance professionnelle ayant motivé le licenciement, de sorte que le harcèlement moral apparaît caractérisé.

C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a considéré le harcèlement moral comme caractérisé selon un raisonnement écartant le mécanisme probatoire propre à la matière, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

Compte tenu de la durée de la période litigieuse et en l'absence d'autres éléments, le préjudice moral qui en résulte sera entièrement réparé par l'allocation d'une somme de 3 000, 00 euros. Le jugement sera donc infirmé en quantum.

* le manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral

C'est à raison que le conseil de prud'hommes, constatant, comme le fait la cour, l'absence de moyens préventifs du harcèlement moral, a considéré que l'employeur avait manqué à son obligation à ce titre.

Toutefois, en l'absence de justification, et même d'explication sur la nature du préjudice subi, la preuve d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par l'allocation d'une somme réparant les dommages liés au harcèlement moral lui-même, la demande ne peut aboutir de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point.

- la rupture du contrat de travail

Le conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement nul car lié au harcèlement moral, par une motivation en partie dubitative, à laquelle se substituera celle de la cour.

En effet, comme il a été dit plus haut le salarié a commencé à être évincé en décembre 2017, puisqu'il a été isolé de ses collègues par un cantonnement dans des locaux séparés des autres salariés, et par la suppression de son téléphone professionnel avant d'être licencié pour des motifs non établis. Aussi, le licenciement apparaît comme l'aboutissement de la volonté d'évincer le salarié et donc comme un prolongement du harcèlement moral dont il est un élément constitutif.

Par conséquent, c'est à raison que le salarié se prévaut d'une nullité de son licenciement. Sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-3-1 du code du travail il peut prétendre à une indemnisation d'un montant qui ne saurait être inférieur aux salaires des 6 derniers mois (28 016,66 euros). Compte tenu de son âge, de son ancienneté inférieure à 2 ans, de son niveau de salaire et de sa situation telle que justifiée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la somme de 30 000,00 euros est de nature à réparer entièrement le préjudice subi.

Le jugement sera donc infirmé au quantum.

- les autres demandes

Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d'indemnités.

L'employeur qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, doit supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance par confirmation du jugement.

En appel, il sera débouté de ses demandes à ce titre, est condamné à payer au salarié la somme de 2 000,00 euros.

Il sera précisé que les dépens ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Écarte des débats les conclusions déposées le 27 janvier 2023 par la S.A.S. BBGR ainsi que ces pièces numéro 30 et 32,

Déclare l'appel recevable,

Déclare recevable la demande tendant à faire dire le licenciement nul,

Infirme le jugement rendu le 18 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Epernay, sauf en ce qu'il a :

- constaté l'existence d'un harcèlement moral entraînant la nullité du licenciement,

- constaté l'inexistence de procédure de prévention du harcèlement moral,

- condamné l'employeur à payer les dépens et une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres chefs de demandes des plaideurs tant au principal qu'au reconventionnel,

Le confirme de ces seuls chefs,

Statuant à nouveau dans la limite des chefs d'infirmation,

Dit que le licenciement de M. [S] [U] par la S.A.S. BBGR est nul,

Déboute M. [S] [U] de sa demande tendant à faire condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement moral,

Condamne la S.A.S. BBGR à payer à M. [S] [U] les sommes suivantes :

- 3 000,00 euros (trois mille euros) de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du harcèlement moral,

- 30 000,00 euros (trente mille euros) de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement nul,

Dit que ces condamnations sont prononcées sous réserve des cotisations salariales et sociales éventuellement applicables,

Ordonne le remboursement, par S.A.S. BBGR à Pôle Emploi, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Déboute la S.A.S. BBGR de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.S. BBGR à payer à M. [S] [U] la somme de 2 000,00 euros (deux mille euros) en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la S.A.S. BBGR aux dépens de l'instance d'appel, qui ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 18 janvier 2022
Identifiant source
645c89409925b3d0f8f8f61d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 645c89409925b3d0f8f8f61d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2023.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.