Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 22/03074
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/03074
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Résumé
ARRET N° 247 N° RG 22/03074 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCJ [T] C/ CARSAT AUVERGNE Société [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décisi…
Texte de la décision
ARRET N° 247 N° RG 22/03074 N° Portalis DBV5-V-B7G-GWCJ [T] C/ CARSAT AUVERGNE Société [1] COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 28 MAI 2026 Décision déférée à la cour : jugement du 16 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE.
APPELANTE : Madame [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Aurélie BROUSSAUD, avocate au barreau de BRIVE.
INTIMÉES : CARSAT AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laura POMMIER, avocate au barreau de POITIERS ; Société [1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Charles CUNY de la SELEURL CHARLES CUNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Henri-Noël GALLET, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente, Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller, Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [T] a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 1er juin 2014, dans le cadre du dispositif cumul emploi-retraite.
Mme [P] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle le 22 décembre 2020 aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Carsat Auvergne et à [2] de recalculer les montants de sa retraite de base et complémentaire outre leur condamnation, notamment, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter du 1er juin 2014 et jusqu'à ses 70 ans au 1er juin 2024.
Par jugement du 16 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle : s'est déclaré incompétent rationae materiae pour connaître du litige opposant Mme [T] à [1] venant aux droits de [2], a dit que la chambre civile du tribunal judiciaire est compétente pour en connaître, a dit que passé le délai d'appel, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction de renvoi désignée aux fins de poursuite de l'instance, a déclaré irrecevable l'action introduite le 22 décembre 2020 par Mme [T] à l'encontre de la décision du 13 juin 2014 de la Carsat Auvergne, pour défaut de recours préalable obligatoire, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Mme [T] aux dépens.
Mme [T] a relevé appel de cette décision par acte du 6 décembre 2022.
L'audience a été fixée au 17 mars 2026.
Par conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de : accueillir son appel, jugé recevable et bien fondé, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, vu les dispositions de l'article 1240 et suivants du code civil, faire droit à sa requête introductive d'instance, constatant les fautes commises par les caisses de retraite quant à la détermination de la retraite de base, et de la retraite complémentaire, enjoindre aux caisses Carsat Auvergne et Malakoff (sic) de recalculer le montant de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au regard du nombre d'années cotisées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, qui sera assortie en outre de l'exécution provisoire.
Et en tout état de cause, vu les dispositions de l'article 1240 du code civil, et les manquements à l'obligation de conseil des deux caisses de retraite : les condamner, au titre du manque à gagner, au paiement des salaires qu'elle aurait pu percevoir à compter de la date du 1er juin 2014, jusqu'à ses 70 ans, soit le 1er juin 2024, condamner les caisses à 2 000 euros chacune, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Carsat Auvergne demande à la cour de : à titre principal, confirmer le jugement du pôle social de Tulle en déclarant le recours de Mme [T] irrecevable, à titre secondaire sur le fond, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, condamner Mme [T] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'Institution de retraite complémentaire [1] demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner Mme [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION I.