Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 15 septembre 2022, 21/03257
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Démission • Transaction / protocole • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 15/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21/03257
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Résumé
PC/PR ARRÊT N° N° RG 21/03257 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNBO [Y] C/ S.A.S. HAUT DE CHAUSS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 Déci…
Texte de la décision
PC/PR ARRÊT N° N° RG 21/03257 N° Portalis DBV5-V-B7F-GNBO [Y] C/ S.A.S.
HAUT DE CHAUSS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHE SUR YON APPELANTE : Madame [D] [Y] née le 20 juillet 1984 à [Localité 5] (85) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS INTIMÉE : S.A.S.
HAUT DE CHAUSS N° SIRET : 834 317 869 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat constitué Me Jérôme BIEN de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES Ayant pour avocat plaidant Me Anne LOEFF de la SELAS ACTY, avocat au barreau des DEUX-SEVRES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller Madame Valérie COLLET, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, que la décision serait rendue le 7 juillet 2022.
A cette date, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022. - Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 12 novembre 2004, Mme [D] [Y] a été engagée par la S.A.S.
Couillaud, exploitant un fonds de commerce de vente de chaussures aux [Localité 4], en qualité de vendeuse réserviste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.
En suite du prononcé, le 6 février 2019, de la liquidation judiciaire de la S.A.S.
Couillaud, la S.A.S.
Haut de Chauss a repris six de ses huit magasins, le contrat de travail de Mme [Y] étant transféré, avec reprise de son ancienneté.
Le 17 juin 2019, a été signé un protocole transactionnel aux termes duquel : - la société Haut de Chauss confirmait à Mme [Y] la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle que celle-ci renonce à contester, Mme [Y] se déclarant entièrement remplie de ses droits à rémunération de toutes natures et n'avoir plus aucune somme à réclamer à la société, à quelque titre que ce soit, - Mme [Y] acceptait de verser à la société Haut de Chauss une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive spécifique au titre de la rupture du contrat de 6 493 € net, cette somme ayant la nature de dommages-intérêts, payés à la société Haut de Chauss par compensation avec la somme due dans le cadre de la rupture conventionnelle signée par ailleurs.
Le même jour, était régularisé un formulaire de rupture conventionnelle d'un contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié protégé (Mme [Y] étant titulaire d'un mandat de déléguée du personnel), précisant notamment que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle était de 7 158,54 € brut et fixant au lendemain de l'accord de l'inspecteur du travail la date envisagée de rupture du contrat de travail.
Par décision du 23 juillet 2019, l'Inspection du Travail de la Vendée a accordé la rupture conventionnelle du contrat de travail.
Contestant la validité de son consentement à la conclusion du protocole transactionnel, Mme [Y] a refusé de signer le solde de tout compte proposé par l'employeur (qui emportait compensation entre les rappels de rémunération et indemnités diverses de rupture, d'une part, et l'indemnité transactionnelle mise à la charge de Mme [Y], d'autre part) et sollicité le paiement de la somme de 6 493 €, retenue par l'employeur, en exécution du protocole précité.
Par acte du 30 janvier 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon d'une action en annulation du protocole transactionnel et de la rupture conventionnelle et en paiement du solde de l'indemnité de rupture conventionnelle, d'une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents, d'une indemnité pour licenciement nul et de dommages-intérêts complémentaires.
Par jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon : - s'est déclaré matériellement incompétent pour trancher le litige, - a invité Mme [Y] à mieux se pourvoir, - a laissé les dépens à sa charge.
Au soutien de sa décision, le conseil a considéré, en substance que, compte-tenu du statut de salariée protégée de Mme [Y], la rupture de son contrat de travail a été soumise à l'Inspection du travail, que Mme [Y], après avoir pris connaissance de la décision de la DIRRECTE, n'a pas exercé de recours dans le délai imparti et que le conseil est matériellement incompétent pour recevoir une contestation relative à une rupture de contrat de travail autorisée par l'administration.