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Décision en droit social

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 juillet 2022, 19/03798

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2022
Numéro d'affaire
19/03798

Résumé

AC/DD Numéro 22/2727 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/07/2022 Dossier : N° RG 19/03798 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HN4J Nature affaire : Demande d'i…

Texte de la décision

AC/DD Numéro 22/2727 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/07/2022 Dossier : N° RG 19/03798 - N°Portalis DBVV-V-B7D-HN4J Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL C/ [T] [L] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Juillet 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 09 Mars 2022, devant : Madame CAUTRES, Présidente Monsieur LAJOURNADE, Conseiller Madame SORONDO, Conseiller assistés de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SASU NEWREST GROUP INTERNATIONAL [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [T] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 NOVEMBRE 2019 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F 14/00210 EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [L] a été embauché le 2 septembre 2010 en qualité de chef cuisine, pour un poste en rotation sur un rythme de 4 semaines de travail puis de 4 semaines sans travail, suivant lettre d'engagement de la société Newrest Group International précisant qu'un contrat de travail local en droit angolais serait régularisé.

La société Newrest Group International expose qu'un contrat de droit local a été conclu entre M. [T] [L] et la société Newrest Angola le 20 mai 2013.

Les 24 et 26 février 2014, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien.

Le 3 mars 2014, une nouvelle affectation lui a été proposée.

Le 7 mars 2014, il a refusé cette nouvelle affectation.

Le 12 mars 2014, la société Newrest Angola l'a licencié pour faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Le 21 mai 2014, il a saisi la juridiction prud'homale.

Par jugement du 20 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment : - débouté le défendeur de l'exception d'attribution soulevée et dit que c'est bien la loi française qui s'applique, - débouté le défendeur de l'exception territoriale soulevée et se déclare territorialement compétent pour connaître du litige, - réservé les dépens.

Le 30 avril 2015, la société Newrest Group International a formé contredit de ce jugement.

Par arrêt du 15 septembre 2016, la cour a notamment : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence au profit de la Cour de Luanda en Angola soulevée par la société Newrest Group International et s'est déclaré compétent ; - renvoyé l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes de Pau pour qu'il soit statué sur les points restant à juger ; - condamné la société Newrest Group International aux dépens du contredit et à payer à M. [T] [L] un montant de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les motifs de la décision de la cour d'appel, qui a autorité de la chose jugée, sont les suivants : « Les règles de droit interne ne sont pas applicables pour la détermination de la compétence internationale du juge saisi d'un litige d'ordre international intra-communautaire, soumis aux dispositions du Règlement CE n° 44-2001 entré en vigueur le 1er mars 2002.

En l'espèce et bien que le litige oppose un salarié français domicilié en FRANCE à une société dont le siège se situe en FRANCE, la convention sur laquelle Monsieur [T] [L] fonde sa demande est la lettre d'engagement du 2 septembre 2010 rédigée par la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL stipulant l'exécution du contrat en ANGOLA.

Le lieu d'exécution du travail détermine le caractère international du litige et l'application du Règlement CE n° 44-2001, qui s'impose au juge français au regard : -de la date de signature du contrat (postérieure à l'entrée en vigueur du règlement)-de son champ matériel d'application.

Or selon l'article 19 de ce Règlement, un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un État membre, peut être attrait devant les tribunaux de l'État membre où il a son domicile soit en l'occurrence devant les juridictions françaises.

Il en découle que, la Société NEWREST GROUP INTERNATIONAL dont le siège est situé en France, ayant été attraite devant une juridiction de l'Etat où se situe son siège social, n'est pas fondée à invoquer la compétence spéciale du lieu d'exécution du contrat de travail pour revendiquer la compétence du tribunal de LUANDA.