Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 avril 2016, 13/04034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/04/2016
- Numéro d'affaire
- 13/04034
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Résumé
DT/SB Numéro 16/01514 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/04/2016 Dossier : 13/04034 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du co…
Texte de la décision
DT/SB Numéro 16/01514 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/04/2016 Dossier : 13/04034 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : Association L'AUTRE REGARD C/ [W] [A] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Février 2016, devant : Madame THEATE, Président Madame PEYROT, Conseiller Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller, par ordonnance du 07 décembre 2015 assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association L'AUTRE REGARD, représentée par son Président, Monsieur [S] [Y] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante en la personne de son président Monsieur [Y] assisté de Maître ARDANUY, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [W] [A] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante assistée de Monsieur [O], délégué syndical muni d'un pouvoir régulier sur appel de la décision en date du 14 OCTOBRE 2013 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : F 11/202 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Embauchée le 1er mars 1978 par l'association L'Autre Regard (exploitant le Foyer Majouraou) en qualité d'aide malade, Madame [W] [A] occupait au moment de la nomination de Madame [U] au poste de directrice, les fonctions de rédacteur attaché à la direction.
Le 12 mai 2011, Madame [W] [A] s'est vu notifier un avertissement motivé par la mauvaise qualité de son travail, que la salariée a contesté par lettre du 15 mai 2011.
Le 24 août 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN aux fins d'annulation de cette sanction.
Par lettre du 02 décembre 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique fixé au 12 décembre 2011.
Le 13 décembre 2011 une offre de reclassement en tant qu'infirmière regroupement 1.6 coefficient 477 a été proposée à Madame [W] [A] qui l'a refusée le 19 décembre 2011.
Elle a été licenciée par lettre du 26 décembre 2011.
Dans le dernier état de ses demandes devant le conseil de prud'hommes, la demanderesse sollicitait outre l'annulation de l'avertissement du 12 mai 2011, la condamnation de l'association L'Autre Regard au paiement d'une somme de 5.000 € à titre d'indemnisation du harcèlement moral qu'elle avait subi et de 187.200 €, à titre d'indemnisation du licenciement prononcé à son encontre, qu'elle considérait comme sans cause réelle et sérieuse.
L'association L'Autre Regard concluait au débouté.
La tentative de conciliation ayant échoué, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la formation de jugement.
Par jugement du 14 octobre 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN (section activité diverses), en formation de départage, a : * annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Madame [W] [A] le 12 mai 2011 ; * dit que Madame [W] [A] avait été victime de harcèlement moral ; * déclaré irrégulier et sans fondement le licenciement économique prononcé à l'encontre de Madame [W] [A] ; * condamné le Foyer Majouraou à payer à Madame [W] [A] les sommes de : - 5.000 € sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; - 150.000 € sur le fondement de l'article L 1235-3 du Code du travail ; - 600 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec exécution provisoire et condamnation de la défenderesse aux dépens de l'instance.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2013, l'association L'Autre Regard a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2016, et reprises oralement à l'audience, l'association L'Autre Regard demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de juger fondé l'avertissement décerné à Madame [W] [A] ; de débouter la demanderesse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de procédure de 3.000 €.
L'appelante fait tout d'abord valoir que le conseil de prud'hommes en dépit des indications dont il disposait a condamné un 'Foyer Majouraou' qui n'a aucune existence légale et demande à la cour de déclarer cette décision inopposable à l'association L'Autre Regard.
Sur le fond, et s'agissant de la sanction disciplinaire, l'association L'Autre Regard fait valoir que la salariée s'est vue reprocher des manquements (rappels réitérés, oublis préjudiciables) dont Madame [W] [A] ne conteste pas la matérialité mais dont elle tente de s'exonérer par des excuses sans portée, telle qu'une surcharge de travail qui est contredite par l'audit effectué par le cabinet d'expertise comptable de l'association L'Autre Regard.
Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le harcèlement moral l'appelante relève que Madame [W] [A] ne peut alléguer que d'un seul avertissement au demeurant justifié, pour étayer sa thèse.