Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 21 septembre 2023RG n° 22/03298
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 9 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [H] [J] a été embauché par l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB) à compter du 2 novembre 2016, en qualité d'ouvrier qualifié / éducateur technique spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention Nationale Collective du 15 mars 1966.
- Procédure: Le 12 décembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé M. [H] [J]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [J],
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque,
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
95 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
TP/SB
Numéro 23/3052
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/09/2023
Dossier : N° RG 22/03298 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMOL
Nature affaire :
Contestation en matière de médecine du travail
Affaire :
[H] [J]
C/
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE (SEABP)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Mai 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Association SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE DU PAYS BASQUE (SEABP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00043
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [J] a été embauché par l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque (SEAPB) à compter du 2 novembre 2016, en qualité d'ouvrier qualifié / éducateur technique spécialisé, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, régi par la Convention Nationale Collective du 15 mars 1966.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021.
Par courrier du 12 mai 2022, l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque lui a donné l'autorisation d'absence nécessaire pour suivre une formation visant à l'obtention d'un master management sectoriel ' management des organisations sanitaires et sociales, devant se dérouler du 1er septembre 2022 au 7 juin 2024, pour laquelle il a obtenu un accord de financement par l'organisme Transitions Pro Nouvelle Aquitaine.
Le 6 octobre 2022, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, en précisant : «'inapte au poste apte à une autre. Le salarié pourrait occuper un poste ou exercer des tâches aussi comparables, que possible, à l'emploi précédent, mais dans une autre entreprise, à l'écart des contraintes organisationnelles-relationnelles actuelles. Donc, la recherche de reclassement pourrait s'effectuer, si besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que la mutation du poste, parmi les entreprises du groupe, auquel votre entreprise appartient dont les activités et l'organisation leur permettent la permutation du personnel. Le salarié pourrait réaliser une formation adaptée à ses capacités restantes.'»
Le 13 octobre 2022, M. [H] [J] a saisi la juridiction prud'homale en référé, afin de'voir:
- Annuler l'avis du médecin du travail concluant à son inaptitude à la reprise de ses fonctions,
Subsidiairement et avant dire droit :
- Saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude à la reprise de ses fonctions,
- Dire que, dans ce cadre, le médecin inspecteur du travail examinera sa situation particulière, alors qu'il est actuellement en formation,
- Mettre les dépens et les sommes dues au médecin expert inspecteur du travail à la charge de la partie défenderesse.
Par ordonnance au fond'du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne, statuant selon la procédure accélérée au fond, a':
-déclaré irrecevable l'action en contestation de l'avis du médecin du travail engagée par M. [H] [J],
-dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
-dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2022, M. [H] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [H] [J], demande à la cour de':
- Infirmer l'ordonnance rendue le 7 décembre 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en contestation de l'avis du médecin du travail,
Statuant à nouveau ;
- Annuler l'avis du médecin du travail statuant sur son inaptitude à la reprise de ses fonctions,
Subsidiairement et avant dire droit,
- Saisir le médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour qu'il se prononce sur son état de santé et son aptitude,
- Mettre les dépens et les sommes dues au médecin expert inspecteur du travail à la charge de la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays-Basque,
En tout état de cause ;
- Condamner l'Association la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays-Basque à lui régler la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque, demande à la cour de':
- Rejeter la contestation de l'avis médical en date du 6 octobre 2022 comme non fondée,
- Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[H] [J] conteste la validité de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, estimant que ce dernier s'est prononcé sans tenir compte du fait que son contrat était suspendu pour raison de formation professionnelle et à l'issue d'une rencontre qui a duré 4 minutes. Il soutient que le médecin du travail a refusé de tenir compte des justificatifs de son statut qui auraient dû l'amener soit à considérer qu'il n'y avait pas lieu à visite médicale, soit à se prononcer sur son aptitude non pas à la reprise de son poste mais au suivi de la formation professionnelle dans laquelle il était engagé depuis le 1er septembre 2022.
L'association SEAPB lui oppose le fait que sa contestation ne porte pas sur un élément médical et qu'elle est donc infondée.
L'article L.4624-7 I du code du travail dispose que le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L.4624-2, L.4624-3 et L.4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
La contestation ne peut donc porter que sur le sens même de l'avis du médecin du travail et il est désormais constant que le conseil de prud'hommes peut dans ce cadre examiner les éléments de toute nature sur lesquels le médecin du travail s'est fondé pour rendre son avis, à savoir les diligences auxquelles doit procéder le médecin du travail selon l'article R.4624-42 du code du travail.
En l'espèce, M. [J] reproche à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 6 octobre 2022 de ne pas avoir tenu compte de son statut de stagiaire en formation professionnelle et de s'être prononcé sur son aptitude à un poste d'éducateur technique spécialisé alors que la reprise de son travail sur ce poste n'était ni programmée, ni envisagée.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que M. [J] a été placé en arrêt de travail depuis le 14 janvier 2021. Il s'est orienté vers une formation pour se reconvertir et a ainsi débuté, le 1er septembre 2022, un master en management sectoriel ' management des organisations sanitaires et sociales. Il demeurait toutefois rattaché à son employeur et devait utiliser ses droits à congés payés pour les périodes d'interruption de la formation, de vacances ou de fermeture de l'organisme de formation, ou de formation à temps partiel ou discontinue.
Il appartenait donc à l'employeur de faire procéder à une visite de reprise à l'issue de l'arrêt maladie de plusieurs mois, pour avoir un avis d'aptitude ou d'inaptitude du salarié au poste qu'il occupait avant son arrêt maladie.
L'examen de l'avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2022 répond à cette exigence et conclut à l'inaptitude de M. [J] à son poste dans l'entreprise concernée, précisant qu'il pourrait occuper des tâches similaires dans une autre entreprise ou réaliser une formation adaptée à ses capacités restantes, après avoir effectué une étude de poste et des conditions de travail ainsi qu'un échange avec l'employeur.
[H] [J] ne verse aucun élément permettant de remettre en question les conclusions de l'avis du médecin du travail, notamment le fait que son maintien dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Il appert d'ailleurs de relever qu'il a introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu'après saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance maladie a décidé, en décembre 2022, de reconnaître le caractère professionnel de la maladie qui a donné lieu à son arrêt de travail à compter du 14 janvier 2021, éléments qui ne viennent nullement contredire les conclusions de l'avis du médecin du travail.
[H] [J] soulève par ailleurs le fait que la visite avec le médecin du travail a duré 4 minutes, ce qui ne saurait toutefois remettre en question les conclusions de l'avis d'inaptitude.
Sa contestation apparaît donc infondée et il y a lieu de confirmer l'avis d'inaptitude du médecin du travail.
La décision déférée qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande de M. [J] sera infirmée de ce chef, mais confirmée en ce qui concerne les dépens.
[H] [J] succombant en son appel, il en supportera les entiers dépens.
En revanche, l'équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association SEAPB qui sera donc déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 7 décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action en contestation de l'avis du médecin du travail engagée par M. [H] [J]';
LA CONFIRME pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant':
DECLARE infondée la contestation de l'avis du médecin du travail en date du 6 octobre 2022 ayant conclu à l'inaptitude de M. [H] [J] et le DEBOUTE de ses demandes';
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens d'appel';
DEBOUTE l'association Sauvegarde de l'enfance à l'adulte du Pays Basque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 650d313271dfcd831820136d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 650d313271dfcd831820136d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 septembre 2023.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
