Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mars 2013, 11/01366
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/03/2013
- Numéro d'affaire
- 11/01366
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Résumé
SG/CD Numéro 13/1213 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/03/2013 Dossier : 11/01366 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du con…
Texte de la décision
SG/CD Numéro 13/1213 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/03/2013 Dossier : 11/01366 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique Affaire : [5] C/ [F] [B] A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2013, devant : Monsieur CHELLE, Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : [5] venants aux droits et obligations de l'OGEC [6] à IGON prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître VIALA de la SCP FIDAL, avocats au barreau de PAU INTIMÉE : Madame [F] [B] [Localité 1] Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 28 MARS 2011 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU LES FAITS, LA PROCÉDURE : Madame [F] [B] a été engagée à compter du 9 septembre 1980, par l'Institution [6] IGON à [3], aux droits de laquelle vient l'OGEC [1] (Organisation de Gestion des Établissements Catholiques, raison sociale de l'Association) après absorption de cette Institution ainsi que de l'OGEC [4], par contrat de un an « renouvelable par tacite reconduction pour une durée égale », en qualité de surveillante, échelon 3, indice 231 de la convention collective du travail du personnel des surveillances des établissements primaires, secondaires et techniques privés, et, selon ses derniers bulletins de salaire, au dernier état des relations contractuelles était employée comme personnel d'éducation, emploi P.E 2.2 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques.
Elle a été victime d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2008, pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM le 18 juin 2009.
Convoquée par lettre du 15 mai 2009 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 20 mai 2009, elle a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juin 2009 pour motif économique, comme « conséquence de l'absorption des OGEC [4] et [6] par l'OGEC « [1] » et la réorganisation des établissements avec sur le site de [4] un collège, un lycée d'enseignement général, un internat garçons, sur le site d'IGON une école maternelle et primaire, un lycée professionnel, un internat filles et, enfin sur le site de [2] une école maternelle et primaire », ayant conduit à supprimer son poste.
Contestant son licenciement, Madame [F] [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PAU, par requête en date du 20 mai 2010 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : qu'il soit dit que la procédure de licenciement n'a pas été respectée, que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et discriminatoire, et que l'OGEC [1] soit condamnée à lui payer diverses indemnités.
À défaut de conciliation le 24 juin 2010, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 28 mars 2011, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud'hommes de PAU (section activités diverses) : - a dit que l'OGEC [1] vient aux droits de l'OGEC [6] qu'elle a absorbée, - a dit que le licenciement est nul, - en conséquence, a condamné l'OGEC [6] et conséquemment l'OGEC [1], venant aux droits de l'OGEC [6] qu'elle a absorbée, à payer à Madame [F] [B] les sommes de : * 28.425 € à titre de dommages-intérêts, * 1.985,89 € pour non-respect de la procédure de licenciement, * 550 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné la partie défenderesse aux entiers dépens ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du 31 octobre 2009.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 avril 2011 l'OGEC [1], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 1er avril 2011.
Cet appel a été enregistré sous le RG numéro 11/01366.
Par déclaration au greffe de la Cour d'appel en date du 4 décembre 2012 l'OGEC [1], représentée par son conseil, a réitéré son appel du 7 avril 2011, enregistré sous le RG numéro 12/04098.
La jonction de ces deux procédures sera donc ordonnée sous le numéro RG 11/01366.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : L'OGEC [1], par conclusions écrites, déposées le 25 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU, - débouter intégralement Madame [F] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et à tout le moins ramener les dommages-intérêts à de plus justes proportions, - condamner Madame [F] [B] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais d'exécution.
L'OGEC [1] rappelle que l'indemnité pour irrégularité de procédure n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient que la lettre de licenciement est suffisamment motivée ; que la mesure de réorganisation était parfaitement légitime compte tenu des difficultés économiques indiscutables que rencontrait, en particulier, l'OGEC [6] puisque le compte de résultats 2007-2008 laissait apparaître un déficit de 80.288 € tandis que l'exercice 2008-2009 laissait apparaître un nouveau déficit de 135.094,68 € ; que le poste de la salariée a été supprimé et qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement, alors que la salariée ne démontre pas que son employeur appartenait à un groupe et qu'en toute hypothèse, il a été proposé à la salariée d'exercer son emploi sur le site de [4] consécutivement à la mesure de réorganisation ; que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a considéré le licenciement nul, à défaut d'un texte prévoyant cette nullité.
Madame [F] [B], par conclusions écrites, déposées le 24 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de : - déclarer non soutenus les appels formés par l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6], - confirmer le jugement du 28 mars 2011 rendu par le Conseil de Prud'hommes de PAU en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner solidairement l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6] à la somme de 5.000 € pour appel dilatoire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, Sur le fond, et au besoin sur évocation, - dire que le licenciement économique prononcé le 29 juin 2009 est dénué de cause réelle et sérieuse, En conséquence, - condamner solidairement l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6] à lui payer la somme de 43.425 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, - dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision intervenir, - condamner solidairement l'OGEC [6] et l'OGEC [1] venant aux droits de l'OGEC [6] au paiement d'une somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Madame [F] [B] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que la lettre de licenciement ne fait pas mention de la nécessité d'une réorganisation pour préserver la compétitivité de l'entreprise, de sorte qu'elle n'est pas suffisamment motivée ; qu'en outre, son poste n'a pas été supprimé ; que l'employeur ne justifie pas avoir procédé à une recherche réelle de reclassement.