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Décision en droit social

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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 septembre 2010, 08/04565

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
13/09/2010
Numéro d'affaire
08/04565

Résumé

NR/CD Numéro 3621/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/09/2010 Dossier : 08/04565 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire :…

Texte de la décision

NR/CD Numéro 3621/10 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/09/2010 Dossier : 08/04565 Nature affaire : Demande d'indemnités ou de salaires Affaire : [U] [C] C/ CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO), Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 septembre 2010, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Juin 2010, devant : Madame de PEYRECAVE, Présidente Madame ROBERT, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes, en présence de Monsieur GARCIA, greffier stagiaire.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [U] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Monsieur [V], délégué syndical, muni d'un pouvoir régulier INTIMÉS : CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO) Venant aux droits de la SOCIÉTÉ DE SECOURS MINIÈRE SSM F 49 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Maître FOULON-CHATEAU, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur LE PRÉFET DE RÉGION Préfecture de Bordeaux [Adresse 6] [Localité 3] non comparant, non représenté sur appel de la décision en date du 20 OCTOBRE 2008 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU Madame [U] [C] a été employée par la Société de Secours Minière devenue la CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD-OUEST (CARMI-SO).

Madame [U] [C], avec un certain nombre d'anciens salariés de l'entreprise a saisi le Conseil de Prud'hommes afin de voir condamner leur ancien employeur qui en n'appliquant pas l'article 34 de la convention collective applicable n'avait pas aligné leurs garanties sur celles de la SNEAP.

Par arrêt en date du 13 décembre 2004, la Cour d'Appel de Pau : - a réformé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau le 17 février 2002 sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances, Statuant à nouveau, - a dit que la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP, Faisant application de l'article 1142 du Code civil, - a condamné la société SSM à payer à Madame [U] [C] 6.100 € à titre de dommages et intérêts outre 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt en date du 18 octobre 2006 la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [U] [C] au motif que la Cour d'appel a exactement décidé que l'obligation conventionnelle de l'employeur est une obligation de faire et a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par les salariés.

Le 24 janvier 2008, Madame [U] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Pau aux fins de : - condamner la Société de Secours Minière (actuellement Société CARMI) au versement de la somme de 122.823,36 €, - faire procéder à une expertise comptable au cas où cette somme serait contestée et lui accorder une avance de 43.073,47 €, - condamner la CARMI au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la CARMI aux dépens.

Par jugement en date du 20 octobre 2008 le conseil de prud'hommes de PAU : - a déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [C] considérant que l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 13 décembre 2004 a mis fin au litige, - a dit que Madame [U] [C] supportera les dépens éventuels.

Madame [U] [C] a interjeté appel par déclaration au greffe le 21 novembre 2008 du jugement qui lui a été notifié le 29 octobre 2008.

Madame [U] [C] demande à la Cour : - que soit recalculée la CREA sur toute la période travaillée et appliquée sur la pension mensuellement, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement d'un rappel de pension depuis la mise en retraite avec réversion sur le conjoint jusqu'au prononcé du jugement, - l'application du pré-calcul prévu par le protocole du 13 mars 1995 confirmé par expertise et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement de la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal, - qu'il soit fait application des intérêts de retard, - la condamnation de la CARMI-SO au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que l'instance précédente, avait pour objet la majoration des cotisations au taux de 8 % au lieu et place de 4 % et 6 % depuis 1992 alors que l'instance engagée le 30 mars 2007 a pour objet la condamnation de son ancien employeur pour non prise en charge d'une deuxième retraite complémentaire dénommée CREA, sur le fondement de l'article 34 de la convention collective applicable.

Elle a en conséquence pour but de tirer toutes les conséquences de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 13 décembre 2004 qui a constaté que la CARMI SSM n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective nationale.

Le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du 2ème alinéa de l'article R. 1452-6, or l'ancien responsable du site de PAU et son successeur attestent de l'ignorance des salariés concernant la possibilité de bénéficier d'une pension au titre de la CREA, l'existence de cette complémentaire ayant été découverte postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes et de la Cour d'appel.

Les seules conditions pour bénéficier de la CREA, applicable au personnel Elf Aquitaine et en conséquence à Madame [U] [C] par application de l'article 34 la convention collective nationale sont : - avoir 60 ans, - justifier de 15 ans d'ancienneté, - avoir cessé toute activité, ensemble de conditions dont elle justifie.

La charge des cotisations est entièrement supportée par les sociétés affiliées et à partir de l'accord du 28 février 1995 elle va se transformer en une retraite complémentaire avec cotisations des salariés, or aucune information n'a été apportée aux salariés.

A compter de juillet 1995 la CREA est devenue IPREA, il est demandé à l'employeur de remettre aux salariés une notice définissant le contenu du régime collectif en vigueur, ce qui n'a pas été fait.

Aucune cotisation ne sera versée à défaut d'en avoir été informé, cependant l'employeur ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.