Convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP
Contexte documentaire
prudhommes.org rattache cette convention collective aux décisions où elle est mentionnée. Cette détection automatise la recherche documentaire : elle ne qualifie pas à elle seule la convention applicable au contrat ou au litige.
Décisions citant cette convention
[...] - a constaté que la Société de Secours Minière de [Localité 6] n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la Convention Collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP ; [...]
[...] AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Denise X... a été employée par la Société de Secours Minière F 49 devenue aujourd'hui la CARMI SO ou CAISSE RÉGIONALE DES MINES DU SUD OUEST depuis le 30 mars 1954 en qualité de secrétaire médicale. Elle a quitté l'établissement le 1er janvier 1988 pour prendre sa retraite ; qu'elle a saisi le conseil des pr… [...]
[...] ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article R.1452-6 du Code du travail précise en son premier paragraphe que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, lorsqu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance » ; qu'en l'espèce, la demanderesse s'est déjà pourvu devant le Conseil de pr… [...]
[...] - a dit que la Société de Secours Minière de Saint-Gaudens n'appliquait pas les dispositions de l'article 34 de la convention collective en n'assurant pas à son personnel les mêmes garanties en matière de retraite complémentaire et de prévoyance que la société SNEAP, [...]