Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/06522
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06522
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06522 - N° Portalis 35L7-V-B…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06522 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIW Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/08227 APPELANT Monsieur [J] [A] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat au barreau de VAL D'OISE INTIME Maître [T] [I] de la S.E.L.A.R.L. [1] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 S.C.P. [3] prise en la personne de Me [E] [N] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] nommée en remplacement de la S.E.L.A.R.L. [1] en la personne de Me [T] [I] par ordonnance en date du 14 mars 2025 [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159 PARTIE INTERVENANTE Association [4] [5] [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [A] a été engagé par la société [6], pour une durée indéterminée à compter du 19 janvier 2022, en qualité de plongeur.
Les parties ont signé une convention de rupture à effet au 17 mai suivant, qui a été homologué le 13 mai.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Le 7 novembre 2022, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] et désigné la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire, par la suite remplacée par la société [3].
Par jugement du 30 août 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [A] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [A] a régulièrement interjetté appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er décembre 2023, Monsieur [A] demande l'infirmation du jugement et la fixation de ses créances suivantes au passif de la liquidation judiciaire de la société [6] : - rappel de salaires nets solde de tout compte : 1 300,07 € ; - heures supplémentaires : 7 430 € - congés payés afférents : 743 € ; - rappel de salaires jours fériés : 293,31 € ; - congés payés afférents : 29,33 € ; - indemnité pour travail dissimulé : 22 565,88 € ; - dommages et intérêts pour défaut d'information sur le droit à repos compensateurs : 3 278,81 € ; - dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire : 5 000 € ; - les intérêts au taux légal ; - Monsieur [A] demande également que soit ordonnée la remise du bulletin de salaire de mai 2022.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [A] expose que : - il n'a pas perçu son salaire du 1er au 17 mai 2022 et a dénoncé son solde de tout compte dans les six mois en saisissant le conseil de prud'hommes ; - il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées ; - la société s'est rendue coupable de travail dissimulé ; - la société a fait preuve de résistance abusive et dilatoire.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, la société [3], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [A].
Elle fait valoir que : -Monsieur [A] ne produit aucun document objectif permettant de constater qu'il n'a jamais perçu son solde de tout compte, qu'il ne démontre pas avoir contesté dans les six mois suivant sa signature, seule la date de convocation effective de l'employeur pouvant être prise en compte ; - Monsieur [A] ne rapporte la preuve ni des heures supplémentaires allégées ; ni qu'elles auraient été accomplies sur demande expresse de l'employeur ; - Il ne rapporte pas la preuve d'une dissimulation de travail intentionnelle ; - Il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au soutien de sa demande relative aux repos compensateurs ; - sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire n'est pas fondée.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 22 novembre 2023, l'Ags n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.