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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/05481

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
23/05481

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05481 - N° Portalis 35L7-V-B…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 07 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05481 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICJ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 22/01808 APPELANT Monsieur [V] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrats signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [X] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 20 février 2012, en qualité de directeur organisation internationale.

Par avenant du 31 décembre 2019, M. [X] a été mis à disposition de la société [2], filiale de la société [1], pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 pour exercer les fonctions de directeur méthodes et internationalisation.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre du 12 octobre 2021, M. [X] était convoqué pour le 31 octobre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 4 novembre 2021 pour motif personnel.

Le 8 mars 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a - Fixé le salaire moyen de M. [X] à 7.375,42 euros mensuel brut ; - Dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse ; - Condamné la société [1] à verser à M. [X] les sommes suivantes : 22.126 euros à titre d'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. 16.248 euros au titre du bonus de l'année 2021 ; Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation. - Rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. -Fixé cette moyenne à la somme de 7.375,42 euros. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [X] [V] du surplus de ses demandes ; - Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société [1] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 4 août 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

La société [1] a constitué avocat le 7 septembre 2023.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré le licenciement de M. [X] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et octroyer l'intégralité de son bonus pour l'année 2021 ; Infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau : - Fixer la moyenne des salaires à la somme de 9.563,20 euros bruts en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ; - Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 95.632 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 mois de salaires ; - Ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versés au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; - Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 57.379,20 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure brutale et vexatoire ; En tout état de cause : - Condamner la société [1] à verser à M. [X] l'intégralité de son bonus relatif à l'année 2021, soit 17.602 euros, outre la somme de 1.760,20 euros au titre des congés payés y afférents ; - Condamner la société [1] à rembourser à M. [X] la somme de 24.000 euros au titre de l'outplacement ; - Condamner la société [1] à verser à M. [X] la somme de 12.600 euros T.T.C au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [1] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Le premier grief tiré d'une insuffisance de résultat est imprécis, il n'est fondé sur aucune preuve ; lors de son arrivée dans la société [2], il n'a pas été accompagné et son arrivée n'a pas été annoncée ; de mars à juin 2020, il a été repositionné au sein de la société [1].

Son évaluation pour l'année 2020 est excellente.

En 2021, il n'a reçu aucune alerte sur la qualité de son travail.

Le directeur de [2] était au courant qu'il participait au CODIR international de [1]. - S'agissant du deuxième grief de désengagement, il était prévu qu'à l'issue de son détachement, il reprenne son poste au sein de [1]. - Le troisième grief relatif au refus de signer les objectifs de sa fonction est faux car il a signé les objectifs au mois de février 2021 ; au mois d'août est intervenue leur révision qu'il devait régulariser pour la fin septembre. - Sur le quatrième grief d'utilisation dévoyée d'un ordinateur est faux dès lors qu'il n'a pas activé le deuxième ordinateur qui avait été commandé ; il n'a supprimé que des fichiers personnels.