Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06758
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06758
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06758 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06758 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMQN Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 23/01894 APPELANTE Association [1] de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 INTIMES Madame [F] [P] née [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent CHABRY, avocat au barreau de LYON, toque : 879 Maître [A] [S] ès qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [2] [Adresse 3] [Localité 4] Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [F] [Y]-[P] a été engagée par la société [2], pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004, en qualité de vendeuse qualifiée.
Par jugement du 11 mars 2020, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].
La cour d'appel d'Angers a annulé ce jugement par arrêt du 14 septembre 2021, puis par jugement du 6 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Angers a à nouveau prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et a désigné Maître [S] en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre-temps, par lettre du 21 février 2020, Madame [P] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 24 février 2020, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement et a fixé les créances suivantes de Madame [P] au passif de la liquidation de la société [2] : - indemnité de congés payés de juin 2019 à février 2020 : 1 222,50 € ; - indemnité compensatrice de préavis : 3 260,00 € ; - indemnité de licenciement : 260 € ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 190 € ; - le conseil a également condamna MAÎTRE [U] à remettre à Madame [P] des bulletins de salaire, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
Ce jugement est devenu définitif.
Par requête du 27 février 2023, Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande en omission de statuer, tendant à ce que le jugement soit déclaré opposable à l'[1].
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a fait droit à cette requête en disant que le jugement du 29 mars 2022 était opposable à l'[1] de Rennes.
L'[1] de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, l'[1] de [Localité 1] demande l'infirmation du jugement, le rejet de la demande d'omission de statuer formée par Madame [P] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros.
A titre subsidiaire, elle demande que Madame [P] soit déboutée de sa demande de prise d'acte qui s'analyse en une démission, le rejet de toutes ses demandes, qu'il soit jugé à défaut que sa garantie n'est pas due concernant les indemnités de rupture, que soit ordonné le remboursement des sommes avancées par l'AGS au titre des salaires de février et mars 2020, que l'indemnité pour licenciement abusif soit limitée à 3 mois, que l'astreinte soit exclue de sa garantie, de même que la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que le jugement soit opposable dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues, sous déduction de 8 816,44 euros.
Elle fait valoir que : - Madame [P] n'ayant jamais saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'opposabilité du jugement à intervenir à l'égard de l'AGS et n'ayant jamais discuté de cette garantie, ne peut reprocher au conseil de prud'hommes une omission de statuer ; - à titre subsidiaire, les indemnités de rupture ne sont pas prises en charge par l'AGS pour les salariés qui ont pris l'initiative de la rupture postérieurement au jugement d'ouverture ; - si la prise d'acte devait être requalifiée en licenciement abusif, Madame [P] devrait rembourser les salaires avancés par l'AGS pour les mois de février et mars 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 janvier 2024, Madame [P] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l'[1] de [Localité 1] à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire et une indemnité pour frais de procédure de 3 500 euros.