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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04087

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposHarcèlement moralCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
21/05/2026
Numéro d'affaire
23/04087

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04087 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 21 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/04087 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZRG Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 15 février 2023 par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de PARIS, RG n° 21/08926 APPELANT M. [X] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Valérie LEMERLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1853 INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffière : Madame Alisson POISSON, lors des débats.

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE La société [1] qui emploie plus de onze salariés et relève de la convention collective de la Banque a engagé Monsieur [X] [G] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 mars 2008 afin d'occuper les fonctions de Technicien informatique.

Il a été promu Chef de département Support et Télécommunication rattaché à la Direction Organisation et Systèmes d'Information (DOSI) le 1er juillet 2011.

Son poste était par la suite renommé Chef du département Support et Infrastructure sans que cela n'entraîne de modification de son contrat.

La société a notifié un avertissement à Monsieur [G] le 11 décembre 2019, au motif qu'il ne s'était pas assuré de l'effectivité de la mise en 'uvre des mesures de sécurité informatique sur l'ensemble des serveurs, exposant l'un des serveurs resté vulnérable à d'éventuelles attaques.

Monsieur [G] a contesté cet avertissement.

La société a par la suite convoqué Monsieur [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier en date du 15 janvier 2020, avec mise à pied rémunérée.

A l'occasion de l'entretien qui s'est tenu le 27 janvier 2020, Monsieur [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a évoqué une situation de dégradation de ses conditions de travail et harcèlement moral imputable, selon lui, à son supérieur hiérarchique.

La Banque a avisé le CSE de la situation, lequel a décidé le 25 février 2020 de mettre en 'uvre une enquête.

L'enquête a été confiée au cabinet externe DELOITTE en septembre 2020, lequel dans son rapport rendu le 15 décembre 2020, a conclu à l'absence de situation avérée de harcèlement moral.

Par lettre recommandée du 2 février 2021, la société [1] a licencié Monsieur [G] pour motif personnel.

Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement en date du 3 novembre 2021.

Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [G] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.