Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 17 décembre 2020, 18/05782
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 17/12/2020
- Numéro d'affaire
- 18/05782
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05782 - N° Portalis 35L…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 17 DECEMBRE 2020 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05782 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SPJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 14/03066 APPELANT Monsieur A...
B... [...] [...] Représenté par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 INTIMEE SAS VALEO VISION agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège [...] [...] Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sandra ORUS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sandra ORUS, présidente de chambre Madame Graziella HAUDUIN, présidente de chambre Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre Greffier, lors des débats : Madame Anouk ESTAVIANNE ARRET : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M.
A...
B... a été embauché par la société Valeo Vision Système d'Essuyage par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 avril 2001, en qualité de «'directeur informatique de la branche moteurs et actionneurs'», statut cadre, position IIIB, niveau hiérarchique N-4.
Du 15 avril 2003 à septembre 2008, il a travaillé pour la société Valéo Sécurité Habitacle, au poste de directeur informatique, statut cadre dirigeant, niveau hiérarchique N-4.
Du ler octobre 2008 au 31 octobre 2010, il est embauché par la société Valéo Interiors Controls, en qualité de directeur informatique, sous le statut de cadre dirigeant.
Du 1er novembre 2010 au 31 décembre 2010, il a été muté au sein de la société Valeo Management Services, en qualité de «'directeur groupe solution business'», classification Cadre Position III B de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie.
A compter du 1er janvier 2011, M.
B... a été muté au sein de la Société Valeo Vision en qualité de Directeur Groupe Solutions Business, avec le statut de cadre dirigeant.
Le 11 avril 2014, la société Valeo Vision a convoqué M.
B... à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 18 avril.
Le 24 avril 2014, M.
B... a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Il a saisi le 2 juillet 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, dans un jugement du 10 janvier 2018, a dit qu'il n'avait pas le statut de cadre dirigeant, que le licenciement était dépourvu d'une cause réelle et sérieuse, que la SAS Valeo Vision n'avait pas recueilli son autorisation pour réduire ses jours de congés et RTT les jours de fermeture de l'entreprise; a condamné l'employeur au paiement de 191.000 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 572,19 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice d'un jour de congé pour ancienneté, 1.144,39 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de 2 jours de RTT, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a débouté du surplus de ses demandes, a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles et a condamné ce dernier aux dépens.