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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/05636

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 9
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/05636

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05636 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05636 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDWY Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/01382 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Catherine SCOTTO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 170 INTIMES Maître [T] [Q] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143 Association [2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er décembre 2020, M. [F] [E] a été engagé par la société [3] en qualité de directeur juridique.

La société [1] employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Suivant jugement du 9 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [3], fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020 et désigné Maître [Q] en qualité de mandataire judiciaire ainsi que la société [4], en la personne de Maître [G], en qualité d'administrateur judiciaire.

Suivant jugement du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3], Maître [Q] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant courrier recommandé du 30 août 2021, M. [E] a été licencié pour motif économique par Maître [Q], en sa qualité de liquidateur de la société [1].

Suivant courrier recommandé du 6 septembre 2021, Maître [Q], ès qualités, a informé M. [E] que l'AGS refusait de prendre en charge sa créance salariale et contestait sa qualité de salarié.

Sollicitant de voir reconnaître sa qualité de salarié et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 12 octobre 2021 de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.

Par jugement du 17 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - débouté M. [E] de l`ensemble de ses demandes, - débouté l'AGS [5] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - mis les éventuels dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration du 17 août 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2023, M. [E] demande à la cour de : - réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau, - fixer sa créance salariale au passif de la société [3] à hauteur de 43 870,13 euros brut se décomposant comme suit : - arriéré de salaire du mois d'août 2021 : 832,72 euros brut, - heures supplémentaires (total de 695 heures supplémentaires de décembre 2020 à août 2021) : 33 742,25 euros brut, - indemnité compensatrice de préavis : 2 498,16 euros brut, - indemnité de congés payés : 6 797 euros brut, - fixer sa créance au passif de la société [3] à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à hauteur de 5 000 euros, - condamner solidairement la société [3] ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 43 870,13 euros brut se décomposant comme suit : - arriéré de salaire du mois d'août 2021 : 832,72 euros brut, - heures supplémentaires : 33 742,25 euros brut, - indemnité compensatrice de préavis : 2 498,16 euros brut, - indemnité de congés payés : 6 797 euros brut, - condamner solidairement la société [3] ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi, - condamner solidairement la société [3], Maître [Q], ès qualités, ainsi que l'AGS à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner solidairement la société [3], Maître [Q], ès qualités, ainsi que l'AGS aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 11 janvier 2024, Maître [Q], ès qualités, demande à la cour de : - confirmer le jugement en son intégralité, à titre principal, - dire et juger que M. [E] ne justifie pas de son statut de salarié au sein de la société [1], - débouter en conséquence M. [E] de toutes ses demandes, - condamner M. [E] aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - prononcer la nullité du contrat de travail de M. [E] conclu le 1er décembre 2020 avec la société [3], - débouter en conséquence M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [E] aux entiers dépens, à titre infiniment subsidiaire, - fixer au passif les sommes suivantes : - 832,72 euros brut au titre du salaire du mois d'août 2021, - 1 052,19 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 6 797 euros au titre de l'indemnité de congés payés, - débouter M. [E] du surplus de ses demandes à ces titres, - débouter M. [E] de toutes ses autres demandes, - dire la décision à intervenir opposable au [6] dans la limite du plafond applicable, - dire que le [6] devra faire l'avance de la somme correspondant au montant total des créances garanties sur présentation du relevé établi par le liquidateur, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 8 février 2024, l'[7] [8] demande à la cour de : à titre principal, - juger nul le contrat de travail conclu au cours de la période suspecte, - confirmer en son intégralité le jugement, - juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de l'exécution d'un contrat de travail le liant à la société [3] et que, par conséquent, il ne peut légitimement se prévaloir de la qualité de salarié, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, - débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, à titre infiniment subsidiaire, sur la garantie, - juger que, s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - juger le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L.3253-19 du code du travail, - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L. 3253-8 du code du travail et qu'elle ne pourra excéder, toutes créances confondues, sous déductions des sommes déjà versées, l'un des trois plafonds fixés en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger irrecevable la demande d'intérêts légaux, - exclure de l'opposabilité à l'AGS la délivrance de documents sociaux, - juger ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS, en tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice subi compte tenu du caractère frauduleux de la saisine de la cour et des demandes formulées dans le cadre de la présente instance, - condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.