Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/08082
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 04/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08082
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08082 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMQF Décision déférée à la cour : jugement du 05 juillet 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03004 APPELANT Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 INTIMEES SELAFA [1]prise en la personne de Mme [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS - CGEA IDF OUEST [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame FRENOY, présidente, et par Madame SILVAN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société [2], spécialisée dans la préparation industrielle de foies gras, conserves, salaisons et appliquant la convention collective de la charcuterie, a été placée sous procédure de sauvegarde en juillet 2018, puis en liquidation judiciaire par jugement du 28 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Paris, qui a désigné comme mandataire liquidateur la SELAFA [1] en la personne de Me [F].
Dans ce cadre, M. [B] [O] a fait état de son engagement par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2017, en qualité de directeur commercial.
Ayant constaté qu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, M.[O] avait la qualité de directeur général et était le seul représentant de la société, le liquidateur lui a notifié son licenciement pour motif économique sous réserve de la reconnaissance de sa qualité de salarié, par lettre du 12 novembre 2020.
L'intéressé n'a pas adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Il a saisi le 9 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 5 juillet 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant à verser à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 22 septembre 2022, il a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 juillet 2023, M.[O] demande à la cour de bien vouloir : - écarter toute contestation sur sa qualité de salarié, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau - débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes : - salaire d'octobre 2020 : 7 912,66 euros, - salaire du 1er novembre 2020 au 12 novembre 2020 : 3 165,06 euros, - indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 23 737,98 euros - indemnité conventionnelle de licenciement (art.12 annexe V Conv.
Collec.) : 10 813,97 euros, - soldes congés payés 2018-2019 (29 jours) : 8 938,28 euros, - soldes congés payés 2019-2020 (avec préavis soit 23 jours) : 6 646,43 euros, - remboursement de frais octobre 2020 : 1 438,16 euros, - ordonner la remise de la fiche de paie de novembre 2020 comprenant le salaire dû et le solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du reçu de solde de tout compte, le tout conforme au contrat de travail et à l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter de sa notification, - déclarer le jugement opposable à l'AGS, - fixer au passif de la société les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 juillet 2023, la SELAFA [1], prise en la personne de Me [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2], demande à la cour de bien vouloir : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions, en conséquence à titre principal - juger que le contrat de travail communiqué par M.[O] (pièce adverse n°1) est fictif, - juger que M.[O] n'a pas la qualité de salarié de la société [2], à titre subsidiaire et dans tous les cas - débouter M.[O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes, sur la garantie de l'AGS - juger que le liquidateur n'a pas à démontrer l'inexistence de fonds disponibles pour que la garantie de l'AGS CGEA soit mise en 'uvre, - juger que l'obligation de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest de s'acquitter des créances relevant de sa garantie, et notamment des sommes correspondant à des créances établies par décision de justice, est rendue exigible par la seule transmission des relevés de créances salariales consécutives à l'ouverture d'une procédure collective et non par la preuve que devrait rapporter le mandataire judiciaire / liquidateur que l'employeur n'est pas en mesure de payer ces créances sur les fonds disponibles, - juger que les créances de M.[O] doivent être garanties par l'AGS, - juger que l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest devra faire l'avance, et ce sans condition, de sommes représentant les créances garanties, sur présentation du relevé établi par le liquidateur, - condamner M.[O] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 février 2023, l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de bien vouloir : à titre principal - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions, en conséquence - juger qu'aucun lien de subordination ne lie M.[O] à la société [2], - juger fictif le contrat de travail produit par M.[O], - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire - juger que M. [O] ne prouve et ne justifie aucune de ses prétentions, - débouter M.[O] de sa demande d'indemnité de licenciement, celle-ci n'étant aucunement justifiée, tant en droit qu'en fait, - limiter l'indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire, sur la garantie de l'AGS - juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale, - juger que s'il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur, - juger qu'en tout état de cause, la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou de l'article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie, - statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unédic AGS, en tout état de cause - débouter M.[O] de sa demande d'exécution provisoire, - condamner M.[O] à verser à l'AGS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur le statut de salarié : M.[O] fait valoir que le mandataire liquidateur et le CGEA n'apportent pas la preuve du caractère fictif de son contrat de travail, se contentant d'interpréter certaines pièces pour en déduire l'absence de relation salariée avec la société [2], rappelle qu'il a choisi d'investir de façon minoritaire lors de la reprise de cette entité en 2014 avec M. [W], qui en exerçait la gérance et qui était son employeur, souligne qu'il n'avait aucun mandat social, ni rôle décisionnaire au sein de cette structure, dont il n'était pas le premier actionnaire contrairement à ce que le conseil de prud'hommes a relevé.
Affirmant avoir occupé un réel emploi et exercé des missions effectives de directeur commercial de la société, ce que l'administrateur judiciaire a constaté pendant la période d'observation, il sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la fixation au passif de l'entreprise de diverses sommes dues au titre de la relation salariale qu'il invoque.
Le mandataire liquidateur, émettant des doutes sérieux quant à la prétendue qualité de salarié de M. [O], considère que les pièces produites (contrat de travail et bulletins de salaire) sont insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail, alors que repreneur avec M. [W] en 2014 de la société dont le capital était détenu intégralement par la société [3]- dont ils étaient tous deux associés-, il en était le directeur général, comme mentionné par lui sur son profil LinkedIn, relève que l'augmentation de salaire dont il a bénéficié n'est adossée à aucun avenant et s'avère disproportionnée pour une entreprise en procédure de sauvegarde, que les témoignages versés par l'appelant qui est devenu directeur général du groupe [4] juste après son licenciement sont imprécis.