Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 14 juin 2012, 09/07886
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 14/06/2012
- Numéro d'affaire
- 09/07886
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 Juin 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07886 - CM Décision déférée à la…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 Juin 2012 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/07886 - CM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Août 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 05/01111 APPELANTE SA CLINIQUE DE LA DHUYS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Juliana KOVAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 INTIMEE Madame [C] [K] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assistée de Me Bruno TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 65 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine METADIEU, Présidente Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère M.
Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012 qui en ont délibéré Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : [C] [K] a été engagée par la S.A.
La Clinique de la Dhuys, en qualité de lingère, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 avril 1987.
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif.
Le 7 juillet 2000, [C] [K] a été victime d'un accident du travail et a cessé de travailler à compter du 9 septembre 2000.
Le médecin du travail a convoqué [C] [K] le 11 octobre 2002 pour le premier examen de reprise, puis le 24 octobre 2002, pour le second examen au terme duquel il a ainsi conclu 'Inapte définitive au poste de lingère - apte à un poste de sédentaire sans effort physique important- pas de possibilité de reclassement dans l'établissement'.
Cette dernière a été convoquée le 28 octobre 2002, pour le 12 novembre suivant, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 15 novembre 2002.
Elle a, le 23 avril 2003, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui, par ordonnance du 23 juin 2003, a pris acte de ce que la S.A.
La Clinique de la Dhuys reconnaissait devoir à [C] [K] la somme de 2 806,64 € correspondant à l'indemnité de préavis, l'a ordonné en tant que de besoin, et alloué à la salariée la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, [C] [K] a, le 8 avril 2005, saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, statuant au fond, afin d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-7 du code du travail, d'une indemnité sur le fondement de l'article L.122-32-6 du même code ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 août 2009, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a : - déclaré nul le licenciement de [C] [K] - condamné la S.A.
La Clinique de la Dhuys à lui verser les sommes de : ' 16 839,84 € sur le fondement de l'article L.122-32-7 du code du travail, ' 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement - donné acte à la S.A.
La Clinique de la Dhuys du versement de la somme de 2 806,64 € et confirmé l'ordonnance de référé rendue le 23 juin 2003 - débouté [C] [K] du surplus de ses demandes.
Régulièrement appelante de cette décision, la S.A.
La Clinique de la Dhuys demande à la cour, de : À titre liminaire, - constater l'irrecevabilité de l'appel incident formé par [C] [K] À titre principal, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions - juger le licenciement de [C] [K] justifié - la débouter de l'intégralité de ses demandes À titre subsidiaire, - réduire son indemnisation à la somme de 8 419,95 € À titre plus subsidiaire, pour le cas où la demande de réintégration serait jugée recevable, - constater l'impossibilité de réintégrer [C] [K] et réduire l'indemnisation demandée à 8 419,95 € ou, à défaut, - constater que le salaire demandé ne peut excéder 1 403,32 € bruts, ni l'indemnisation sollicitée, plus de 17 478,98 €. [C] [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté la nullité du licenciement intervenu et en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de référé du 23 juin 2003.