Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09231
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/09231
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09231 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09231 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTYV Décision déférée à la cour : jugement du 19 mai 2022 - conseil de prud'hommes - formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09986 APPELANTE Madame [Q] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159 INTIMEE S.A.R.L. [1], venant aux droits de la société [2] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice PERRUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de : Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MONTAGNE, présidente de chambre, Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport ayant été présenté à l'audience par Madame FRENOY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame JOBEZ ARRET : - contradictoire - mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame FRENOY, présidente de chambre, et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Q] [J] a été engagée par la société [3] à compter du 5 août 1993 en qualité d'analyste 1, statut Etam, par contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, dite [4], lequel a été transféré à plusieurs reprises, et finalement à la société [2] en 2009.
Les parties divergent sur le poste occupé en dernier lieu, à savoir celui de ressources manager, selon la salariée, celui d'ingénieur projet, selon la société, après une période probatoire non validée en tant que 'service delivery manager'.
Mme [J] a pris sa retraite le 1er janvier 2020.
Le 17 janvier 2020, la société [2] a établi ses documents de fin de contrat.
Mme [J] a contesté son solde de tout compte le 12 mars 2020.
Le 31 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 1er janvier 2022, la société [2] a été rachetée par la société [1].
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société [2] à verser les sommes suivantes à Mme [J] : * 451,72 euros au titre des congés payés, * 919,20 euros au titre de rappel de salaires, * 91 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, - débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, - condamné la société [5] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [J] a interjeté appel.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 août 2023, Mme [J] demande à la cour de bien vouloir : - la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 19 mai 2022 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de rappel de prime pour l'année 2018 et congés payés afférents, de rappel de prime pour l'année 2019 et congés payés afférents, du bénéfice de la position 2.3, coefficient 150, de rappel de salaire et congés payés afférents, de complément d'indemnité de départ en retraite au titre d'une inégalité de traitement, de remise de bulletins de paie conformes, de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à verser à Mme [J] la somme de 451,72 euros au titre des congés payés, statuant à nouveau, et y ajoutant sur la prime de fin d'année - condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : * 3 250 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2018, * 325 euros au titre des congés payés afférents, * 2 031 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2019, * 203 euros au titre des congés payés afférents, sur la revalorisation du salaire de Mme [J] à titre principal - juger que Mme [J] doit bénéficier de la position 2.3, coefficient 150, - condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : * 25 245,24 euros à titre de rappel de salaire, * 2 524 euros au titre des congés payés afférents, * 4 371,30 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, à titre subsidiaire - juger que Mme [J] a fait l'objet d'une inégalité de traitement, - condamner la société [1] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : * 10 160,16 euros à titre de rappel de salaire, * 1 016 euros au titre des congés payés afférents, * 1 740,06 euros à titre de complément d'indemnité de départ en retraite, à titre infiniment subsidiaire - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 919,20 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 91 euros au titre des congés payés afférents, en tout état de cause - ordonner à la société [1] de remettre à Mme [J] des bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les huit jours du prononcé du jugement, - dire qu'en application de l'article L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte sur simple requête, - condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail, - fixer la moyenne des salaires bruts à la somme de : * à titre principal : 3 422,10 euros, * à titre subsidiaire : 2 966,36 euros, - condamner la société [1] à verser à Mme [J] la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner la société [1] aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, - débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 mai 2023, la société [1], venant aux droits de la société [2], demande à la cour de bien vouloir : -infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a condamné la société [2] à 451,72 euros au titre des congés payés, 919,20 euros au titre de rappel de salaires et 91 au titre des congés payés afférents et aux dépens, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [J] du surplus de ses demandes, statuant à nouveau à titre principal - débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire - constater la prescription des demandes de Mme [J] pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et en conséquence réduire la demande à titre de rappel de salaires pour non-respect des minima conventionnels à la somme de 804,30 euros bruts, outre 80,43 euros bruts au titre des congés payés afférents, à titre infiniment subsidiaire - constater la prescription des demandes de Mme [J] pour la période antérieure au 31 décembre 2017 et en conséquence réduire la demande à titre de rappel de salaires pour inégalité de traitement à la somme de 6 812,10 euros bruts, outre 681,21 euros bruts au titre des congés payés afférents, en tout état de cause - recevoir la société [1], venant aux droits de la société [2], en ses écritures et l'y déclarer bien fondée, - fixer la moyenne des salaires de Mme [J] au montant mensuel brut de 2 966,36 euros, - condamner Mme [J] à verser la somme de 3 000 euros à la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026 et l'audience de plaidoiries a eu lieu le 9 avril 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur le rappel de congés payés : Mme [J] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 3,56 jours, soutenant que son solde de tout compte n'a pas considéré l'intégralité des jours de congés qu'elle avait acquis mais non pris à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir des jours de congés supplémentaires au titre de l'ancienneté acquise, et qu'un rappel lui est dû à ce titre.
La société soutient que la demande doit être rejetée, l'indemnité compensatrice de congés payés ayant été intégralement réglée et le solde de tout compte étant conforme aux droits de l'intéressée qui a bénéficié de ses jours acquis pour ancienneté notamment.