§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08146

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 7
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
22/08146

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08146 - N° Portalis 35L7-V…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08146 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM26 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07540 APPELANT Monsieur [K] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698 INTIMÉE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2]/France Représentée par Me Benjamin LOUZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme NORVAL-GRIVET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame HUMBOURG, présidente de chambre, Madame ALA, présidente, Madame NORVAL-GRIVET, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 3 février 2017, M. [K] [O] a été engagé en qualité d'assistant de direction (level 2), statut cadre, position 2.1, coefficient 105, par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil et de la communication et qui compte plus de dix salariés, avec reprise d'ancienneté au 28 novembre 2016.

Par avenant du 26 octobre 2017, M. [O] s'est vu adjoindre des fonctions de chargé de communication et a été nommé « communication officer / executive assistant » (chargé de communication / assistant de direction), statut cadre, position 2.1, coefficient 115 à compter du 1er octobre 2017.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par courrier du 2 octobre 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre suivant.

Par lettre du 15 octobre 2019, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle, avec dispense de préavis et dispense de l'exécution de toute clause de non-concurrence ou de protection de clientèle.

Le 14 octobre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, aux fins de voir, notamment, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 5 juillet 2022 notifié le 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes : - Condamne la société [1] à verser à M. [K] [O] les sommes suivantes : * 1 028,85 euros à titre de bonus 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Fixe cette moyenne à la somme de 2 643,32 euros ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute M. [K] [O] du surplus de ses demandes ; - Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle ; - Condamne la société [1] aux dépens.

Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2023, M. [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande de revalorisation professionnelle et salariale Et, statuant à nouveau : - Condamner la société [1] à lui payer : * 5 237,08 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 17 octobre 2019, * 523,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 640,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 64,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, * 229,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement afférente, * 17 140,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Débouter la société [1] de ses demandes Et en conséquence - Confirmer pour le surplus, - Condamner la société [1] aux dépens, - Condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes suivantes : * 5 237,08 euros à titre de rappel de salaire du 1er octobre 2017 au 17 octobre 2019 ; * 523,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ; * 640,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 64,05 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférent ; * 229,16 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement afférente ; * 17 140,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Infirmer le jugement en ce qu'il : ' l'a condamnée au paiement des sommes suivantes : * 1 028,45 euros à titre de bonus 2019, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles à savoir 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

En conséquence : - Débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [O] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.