Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 8 mars 2023, 21/02022
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 08/03/2023
- Numéro d'affaire
- 21/02022
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 MARS 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02022 - N° Portalis 3…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 08 MARS 2023 (n° 2023/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02022 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHYZ Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07323 APPELANT Monsieur [M] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257 INTIMÉE S.A.
L'HABITAT SOCIAL FRANÇAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0864 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre Madame Nadège BOSSARD, Conseillère Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] a été engagé par la société l'Habitat Social Français par contrat du 9 avril 2018 à compter du 20 avril suivant, en qualité de gardien d'immeuble logé.
Il exerçait sur cinq sites différents.
M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 29 avril 2019.
Par courrier du 16 mai 2019, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 05 août 2019 aux fins de contester son licenciement et demander une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 16 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a : Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, Déclaré irrecevables les demandes de rappel de salaire et indemnités pour travail dissimulé, Condamné la société l'Habitat Social Français à verser à M. [F] les sommes suivantes : - 2 115,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 211,59 euros au titre des congés payés afférents, - 525,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société l'Habitat Social Français à remettre à M. [F] les documents suivants : reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation destinée à Pôle Emploi, Débouté M. [F] du surplus de ses demandes, Débouté la société l'Habitat Social Français de sa demande reconventionnelle, Condamné la société l'Habitat Social Français aux dépens de l'instance.
M. [F] a formé appel par acte du 19 février 2021.
Par conclusions déposées au greffe le 17 mai 2021 et signifiées par huissier le 27 mai 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, M. [F] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris, dire les demandes de rappel de rappel de salaire recevables, Fixer le salaire mensuel brut moyen de référence à la somme de 2 661,70 euros ; Sur l'exécution du contrat de travail : Rejeter la demande de la société l'Habitat Social Français tendant à l'irrecevabilité des demandes additionnelles de M. [F], Condamner la société l'Habitat Social Français au paiement à M. [F] de : Rappel de salaires 6 731,04 euros Indemnités pour travail dissimulé15 970,20 euros Sur la rupture, infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société l'Habitat Social Français à régler à M. [F] [G] les sommes suivantes : Indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse A titre principal 15.970,20 euros A titre subsidiaire 5 323,40 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 6 000 euros A titre subsidiaire : Requalifier le licenciement pour faute grave en un licenciement pour faute simple, En conséquence, Condamner la société l'Habitat Social Français à régler à M. [F] les sommes suivantes : Indemnité légale de licenciement 720,88 euros Indemnité compensatrice de préavis 5 323,40 euros Congés payés afférents 532,34 euros Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat 6 000 euros En tout état de cause, Condamner la société l'Habitat Social Français à régler à M. [F] : Article 700 code de procédure civile 2 500 euros Indemnité pour violation de la vie privée 3 000 euros Débouter la société l'Habitat Social Français de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document à compter du 6ème jour suivant la notification du jugement dans la limite de 365 jours et se réserver le pouvoir de la liquider, Dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devenu l'article 1343-2 Condamner la société l'Habitat Social Français aux dépens de l'instance.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société l'Habitat Social Français demande à la cour de : In limine litis, de : Juger que l'appel de M. [F] ne vise pas expressément les chefs du jugement qu'il entend déférer à la cour d'appel de céans ; - En conséquence, juger que la cour n'est pas saisie par l'appel de M. [F] qui est dépourvu d'effet dévolutif et qu'aucune décision n'est déférée à la cour qui ne peut pas statuer dès lors qu'elle n'est saisie d'aucune demande.
A titre principal, de : - Juger mal fondé l'appel principal interjeté par M. [F] ; - Juger que le licenciement de M. [F] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que M. [F] n'a jamais été victime d'agissements déloyaux au sein de la société HSF ; - Juger que les demandes de M. [F] au titre des rappels de salaire et du travail dissimulé sont irrecevables ; - En conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 novembre 2020 (RG N°19/07323) en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et jugé irrecevable ses demandes de rappels de salaire et de travail dissimulé ; - Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, de : - Juger recevable et fondé l'appel incident interjeté par la société HSF ; - En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 novembre 2020 (RG N°19/07323) en ce qu'il a condamné HSF au paiement des sommes suivantes : o 2 115,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 211,59 euros au titre des congés payés afférents ; o 525,43 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; o 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 16 novembre 2020 (RG N°19/07323) en ce qu'il a débouté la société HSF de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens ; Et statuant à nouveau de : In limine litis, déclarer l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société HSF recevable, par application de l'article 74 du code de procédure civile et bien fondée, par application de l'article L.1411-1 du code du travail concernant la demande de M. [F] au titre d'une atteinte à sa vie privée ; - En conséquence, renvoyer M. [F] à mieux se pourvoir à l'encontre de la société HSF devant le tribunal judiciaire de Paris ; - Juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ; - En conséquence, débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et notamment de : o 720,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; o 5 323,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; o 532,34 euros à titre de congés payés afférents ; o 15 970,20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - En tout état de cause, réduire la demande de M. [F] au titre de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 566,66 euros ; - En tout état de cause, réduire la demande de M. [F] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 115,94 euros et celle au titre des congés payés afférents à la somme de 211,59 euros ; - En tout état de cause, réduire la demande de M. [F] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en limitant le montant à une somme n'excédant pas deux mois de salaire conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, soit 4 231,88 euros ; - Ordonner la compensation, à due concurrence, avec la somme de 7 033,27 euros restant due par M. [F] en exécution du jugement du 29 novembre 2019 rendu par le tribunal d'instance de Paris ; Condamner M. [F] à payer à la société Hsf la somme de 3 000 euros pour la procédure devant le conseil de prud'hommes, outre 3 000 euros au stade de l'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
Par message adressé par RPVA le 23 janvier 2023, il a été demandé à M. [F] de faire parvenir son dossier de plaidoiries sous huit jours ; la demande de dépôt de dossier au greffe a été renouvelée par message RPVA du 6 février.
Le dossier de l'appelant n'est pas parvenu à la cour dans le délai imparti et aucune réponse n'a été apportée aux demandes.