Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 septembre 2025, 22/01106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 22/01106
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025 (N°2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01106 - N° Portal…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2025 (N°2025/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFALZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00192 APPELANTE S.A.S.
FRANCE QUICK SAS [Adresse 2] [Localité 4] / France Représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [V] [U] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean-francis DARRIEU, avocat au barreau de MEAUX, toque : C 765 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre Monsieur Stéphane THERME, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige La société France Quick a engagé Mme [V] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 août 1994 en qualité 'd'équipier', statut employé.
Elle est ensuite devenue 'manager domaine vente'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration rapide.
La société employait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [U] a subi un accident du travail le 28 octobre 2016, suivi de plusieurs arrêts de travail.
Le 6 juillet 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [U].
Par lettre notifiée du 23 juillet 2018, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Mme [U] a été licenciée pour 'inaptitude et impossibilité de reclassement' par lettre notifiée le 9 août 2018.
Le 8 mars 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : 'Requalifie la rupture du contrat de Mme [U] en licenciement nul.
Condamne la société France Quick SA à payer à Mme [U] les sommes suivantes : - 17 810,16 euros au titre d'indemnité de licenciement spécifique - 4 414,47 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 441,44 euros de congés payés afférents Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation. - 52 970 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-1 du code civil ; Ordonne à la société de remettre à Mme [U] les documents sociaux à savoir l'attestation de pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conforme au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision, Ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, Déboute Mme [U] du surplus de ses demandes, Déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Met les entiers dépens à la charge de la société, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.' La société France Quick a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 13 janvier 2022.
La société France Quick est devenue la société France BKR.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société France BKR demande à la cour de : « INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de MEAUX du 30 novembre 2021 en ce qu'il a : - REQUALIFIE la rupture du contrat de Madame [U] en licenciement nul ; - CONDAMNE la société France BKR à payer les sommes de ' 17.810,16€ au titre de l'indemnité de licenciement spécifique ; ' 4.414,47€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 441,44 euros de congés payés afférents ; ' 52.970€ au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; ' 5.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; ' 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-1 du code civil; - ORDONNE à la société France QUICK SA de remettre à Madame [U] [V] les documents sociaux à savoir l'attestation pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte conforme au présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jours de retard et par document à compter du trentième jour suivant la notification de la présente décision; - ORDONNE l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ; - DEBOUTE la société France QUICK SA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - MIS les entiers dépens à la charge de la société France QUICK SA y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier.