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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 26 mai 2026, 22/10256

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement sexuelObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
26/05/2026
Numéro d'affaire
22/10256

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10256 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 MAI 2026 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10256 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2XJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/03020 APPELANT Monsieur [Q] [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle WEISBUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0419 INTIMEE S.A.[D] [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE M. [Q] [E] a été engagé par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008 en qualité de masseur kinésithérapeute.

En 2018, la société [2] a été rachetée par la société [1].

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.

La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [E] a été convoqué par lettre du 31 mars 2021 à un entretien préalable fixé au 14 avril , une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée.

Par lettre du 21 avril 2021, il a été licencié pour faute grave.

M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 8 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [1] à verser à M. [E] les sommes suivantes : * 1 489,50 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, * 148,95 euros au titre des congés payés afférents, * 7 912,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 791,27 euros au titre des congés payés afférents, * 13 965,62 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté M. [E] du surplus de ses demandes ; - condamné la société [1] aux dépens.

M. [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de : - le dire et juger recevable et bien-fondé en son appel, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes et, y ajoutant, de condamner la société [1] à lui verser les sommes de : * indemnité légale de licenciement : 13 965,92 euros nets, * dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse (11,5 mois) : 45 498,00 euros nets, * dommages-intérêts pour comportement déloyal de l'employeur : 23 738 euros nets, * dommages-intérêts pour préjudices moral et physique : 23 738 euros nets, * article 700 du CPC pour la cause d'appel : 3 000 euros ; - réformer également le jugement entrepris en ordonnant à la société [1] de lui remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à lui verser les sommes de : * rappel de salaire sur mise à pied du 1er au 21 avril 2021 : 1 489,50 euros, * congés payés sur mise à pied : 148,95 euros * indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 7 912,70 euros * congés payés sur préavis : 791,27 euros * article 700 du code de procédure civile pour la première instance : 1 200 euros ; - confirmer également le jugement entrepris en ce qu'il a assorti les condamnations des intérêts au taux légal et condamné la société [1] aux entiers dépens, y ajoutant ceux d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée et son appel incident ; Y faisant droit, Sur les demandes formées au titre du licenciement - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 489,5 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 148,95 euros au titre des congés payés afférents ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 7 912,7 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 791,27 euros au titre des congés payés afférents ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 13 965,62 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; Statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, À titre principal - juger que les faits reprochés à M. [E] sont constitutifs d'une faute grave ; En conséquence, - débouter M. [E] de ses demandes de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement ; À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le licenciement n'est pas fondé sur une faute grave - juger que les manquements reprochés à M. [E] constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; - fixer le salaire de référence de M. [E] à la somme de 3 867,96 euros ; En conséquence et statuant à nouveau, - juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement ne saurait excéder la somme de 13 645 euros ; - juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis ne saurait excéder la somme de 4 681,2 euros et celui des congés payés afférents la somme de 468,12 euros ; À titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse - juger que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicité par M. [E] est excessif ; - juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué ; En conséquence, - ramener la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; Sur la demande formée au titre du comportement déloyal de l'employeur - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour comportement déloyal de l'employeur ; En conséquence, - juger que la société n'a commis aucun manquement dans l'exécution du contrat de travail ; - juger que M. [E] ne justifie nullement de sa demande ; - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes y afférents ; Sur la demande formée au titre des préjudices moral et physique - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moral et physique ; En conséquence, - juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les prétendus préjudices moral et physique qu'il invoque et le licenciement ; - juger que la demande au titre des préjudices moral et physique est redondante avec celle formée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouter M. [E] de ses demandes y afférents ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 et des dépens - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [E] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens Statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués, - condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2025.

MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' ( ...) Nous avons été contraints de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions de Masseur Kinésithérapeute au sein de notre établissement.

En effet, il a été porté à notre connaissance le caractère inapproprié et humiliant, voire à caractère sexuel, des propos que vous avez tenu vis à vis de certains de vos collègues et des patients, mais également de votre comportement inadapté avec les patients dont vous avez la charge.

Le 31 mars 2021, nous avons été contraints d'apprendre que vous aviez imité une patiente, Mme [T] en lui disant ' [W] ', alors que cette dernière tentait de s'adresser à vous malgré les troubles de la parole dont elle souffre suite à un AVC.