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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 2 juin 2026, 23/02202

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailPériode d'essaiMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 5
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/02202

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02202 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 02 JUIN 2026 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02202 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLCN Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 19/10360 APPELANTE Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Virginie KLEIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 402 INTIMEE S.A. [1] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation, Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, conseillère Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogé à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [V] a été engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2019 par la société [1] en qualité de conseiller professionnel, statut cadre H.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la branche [2] du 1er juillet 2015 et la société avait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.

Par un courrier avec remise en main propre le 15 mars 2019, la société [1] a notifié à Mme [V] la rupture de sa période d'essai.

Contestant cette rupture et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 21 novembre 2019.

Par jugement de départage du 29 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté Mme [V] de son recours et de l'intégralité de ses demandes. - condamné, à titre exceptionnel, la société à verser à Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit que Mme [V] devra supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 mars 2023, Mme [V] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il lui a accordé 2.000 euros d'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence : - condamner la société [1] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommage-intérêts. - condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] aux entiers dépens. - dire l'arrêt à intervenir exécutoire de plein droit.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de : Sur l'appel principal de Mme [V] : - dire que la fin de la période d'essai ne repose pas sur une discrimination. - confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai.

Sur l'appel incident : - la recevoir en son appel incident partiel et le dire fondé.

En conséquence, statuant à nouveau : - infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - dire n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile. - condamner Mme [V] en tous les dépens.L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 janvier 2026.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 28 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L. 1225-1 du code du travail, l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour prononcer une mutation d'emploi.

Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.