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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05714

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
06/05/2026
Numéro d'affaire
22/05714

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05714 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 06 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05714 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZW Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02988 APPELANTE Société [1] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIME Monsieur [W] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuel WEILL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1294 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017368 du 16/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 14 mai 2005, M. [W] [L] a été embauché par la société [2], spécialisée dans le secteur d'activité de la surveillance, en qualité d'agent de sécurité, catégorie agent d'exploitation, niveau 3, échelon 1, coefficient 130.

Par avenant du 10 janvier 2006, son coefficient a été porté à 150, avec une augmentation de son salaire de base.

Par avenant ou contrat du 1er janvier 2012, M. [L] est entré dans les effectifs de la société [1] en qualité d'agent de sécurité incendie, niveau 3, coefficient 150.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité.

La société [1] emploie plus de 10 salariés.

Par lettres des 3 septembre et 4 novembre 2015, M. [L] s'est vu notifier un avertissement.

Par lettre du 3 avril 2018, il a fait l'objet d'une mise en garde.

Par lettre du 5 juillet 2018, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours.

Par lettre du 18 janvier 2019, M. [L] a été mis en demeure de justifier ses absences.

Par lettre du 1er février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 février suivant, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 15 février 2019, M. [L] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants : « Nous vous avons convoqué à un entretien en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement (convocation par courrier recommandé avec AR n o IA 155 750 1612 7 en date du 1er février 2019), qui s'est tenu le lundi 11 février 2019 à 8h30 en nos locaux de [Localité 4] (92) [Adresse 3], auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [A] [T].

Lors de cet entretien, nous vous avons demandé de vous expliquer sur les griefs suivants : - Les retards injustifiés des 8 et 12 janvier 2019, nonobstant notre demande de justificatif, à laquelle vous n'avez pas cru devoir répondre. - Votre refus d'effectuer les missions demandées sur votre site d'affectation.

Vous avez évoqué les explications suivantes : - Quant aux retards : Vous n'avez pas trouvé les lieux de prise de service, Vous n'auriez pas reçu votre planning dans les délais conventionnels, - Sur les refus d'effectuer les missions demandées : Les missions demandées n'entraient pas dans le champ de mission des [3] et de votre contrat de travail, Vous citez le non-respect de l'article L 1222-1 du Code du Travail ayant trait à l'exécution de bonne foi du contrat de travail sans en expliquer les raisons.