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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposDiscriminationInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
22/09643

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09643 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09643 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWTT Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 21/01578 APPELANTE Madame [S] [O] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 25 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Henri GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 15 octobre 2020, Mme [S] [O] a été engagée par la Société [1] (ci après la société [2]) en qualité de technicienne de circulation, statut, moyennant une rémunération annuelle de base de 26 572,32 euros, soit 2 214,36 euros mensuels bruts.

Le contrat de travail de Mme [O] prévoyait une période d'essai de 3 mois jusqu'au 14 janvier 2021, renouvelable une fois.

Le 17 décembre 2020, la période d'essai de Mme [O] a été renouvelée pour une période de 3 mois, soit du 14 janvier au 14 avril 2021.

Par courrier du 21 janvier puis du 22 janvier 2021, la société [2] lui a notifié la rupture de la période d'essai.

Par courrier du 24 janvier 2021, Mme [O] a contesté la rupture de sa période d'essai.

Par courrier du 10 mars 2021, par l'intermédiaire de son conseil, elle a dénoncé une situation de discrimination dont elle aurait été victime.

Par requête du 28 mai 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir notamment juger et dire que la rupture de sa période d'essai repose sur un motif discriminatoire en raison de son handicap, la déclarer nulle et non avenue à titre principal, juger et dire que la rupture est abusive à titre subsidiaire et condamner la société [1] à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.

Par jugement en date du 3 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, a statué en ces termes : - Déboute Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Déboute l'EPIC [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Mme [S] [O] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration au greffe en date du 23 novembre 2022, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 août 2023, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 3 octobre 2022 en ce qu'il a débouté Mme [S] [O] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il a condamné Mme [S] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de céans, par infirmation du jugement entrepris, de : A titre principal : - Condamner la SA [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 27 833,52 euros, soit 12 mois de salaires, de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de sa période d'essai, laquelle repose sur un motif discriminatoire lié à son handicap, 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - Ordonner la remise des documents de rupture (attestation pôle emploi et bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à venir, - Condamner la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA [1] aux entiers dépens, A titre subsidiaire : - Condamner la SA [1] à verser à Mme [O] les sommes suivantes : 27 833,52 euros, soit 12 mois de salaires, de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive de sa période d'essai, 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, - Ordonner la remise des documents de rupture (attestation pôle emploi et bulletin de paie) conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à venir, - Condamner la SA [1] à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la SA [1] aux entiers dépens. - En tout état de cause, il est demandé à la Cour de céans de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la [1] de sa demande reconventionnelle au titre l'article 700 du code de procédure civile.