Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 15 mars 2016, 13/03126
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 15/03/2016
- Numéro d'affaire
- 13/03126
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 15 Mars 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03126 Décision déférée à la Cour…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRÊT DU 15 Mars 2016 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03126 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/00789 APPELANT Monsieur [V] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] né en 1962 au MAROC comparant en personne, assisté de Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 INTIMEES SARL SANEP [Adresse 2] [Adresse 2] RCS 490 083 334 En présence de M. [J] [D] (Gérant) représentée par Me Céleste DE PINHO FIGUEIREDO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0061, SAS ISS PROPRETE [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 substitué par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M.
Bruno BLANC, Président Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats ARRET : - Contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Monsieur [V] [V] a été engagé le 17 octobre 2007par la société ISS ABILIS France par contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 février 1983, en qualité d'agent de propreté.
Son dernier salaire brut s'élevait à la somme de 771euros pour un travail à temps partiel de 65 heures mensuelles.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des entreprises de propreté.
Par courrier du 11 décembre 2009, la société ISS ABILIS France a informé Monsieur [V] [V] du transfert de son contrat de travail auprès de la société SANEP conformément aux dispositions de l'annexe 7 de la convention collective précitée.
La société SANEP a pour activité le nettoyage des bâtiments et le nettoyage industriel et est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
La société SANEP a adressé au salarié un avenant modifiant ses horaires de travail, que Monsieur [V] [V] n'a pas signé.
Monsieur [V] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 janvier 2010 des demandes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis 1 412,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 141,00 € ; - indemnité de licenciement 3 671,00 € - Rappel de salaires du 1er janvier au 12 février 2010 941,00 € ; - Indemnité compensatrice de congés payés 94,00 € ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 9 240,00 € ; - Article 700 du Code de Procédure Civile 700,00 € ; - Exécution provisoire ; - Intérêts au taux légal .
La SARL SANEP a présenté, à titre reconventionnel, une demande de condamnation de Monsieur [V] [V] à lui payer la somme de 1 000,00€ euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
La société ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS a sollicité sa mise hors de cause.
Par lettre du 28 janvier 2010, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 février suivant, avec mise à pied conservatoire.
Le 12 février 2010, Monsieur [V] [V] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par un abandon de poste.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur [V] [V] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris le 15 février 2013, statuant en départage, qui a : - Mis hors de cause la société ISS PROPRETE, venant aux droits de la société ISS ABILIS ; - Dit que le licenciement repose sur une faute grave ; - Débouté Monsieur [V] [V] de l'intégralité de ses demandes ; - Débouté la société SANEP de ses demandes : - Laissé les dépens à la charge du salarié.
Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Monsieur [V] [V] demande à la cour de : - Dire et juger Monsieur [V] [V] recevable et bien fondé dans ses demandes ; - Infirmer le jugement en cause et statuant de nouveau : A titre principal : - Analyser la saisine du Conseil du 20 janvier 2010 comme une demande de résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société SANEP ; - Fixer la date de cette résiliation judiciaire à la date du 12 février 2010, date du licenciement ; A titre subsidiaire : - Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire : - Requalifier la rupture pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse En tout état de cause : - Condamner la société SANEP, que ce soit au titre de la résiliation judiciaire, ou au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, à la somme de : * 9 240 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , * 1 543 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis , * 154 € à titre de congés payés sur préavis , * 4 885 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 941 € à titre de rappel des salaires sur la période d'inactivité du 1er janvier 2010 au 12 février 2010, date de la rupture de la relation de travail , * 91 € de congés payés afférents , * 580 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information ou information insuffisante sur les droits acquis au titre du droit individuel à la formation , * 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société SANEP aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution forcée, à l'exécution provisoire de la décision à venir, et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil.
Vu les conclusions en date du 09 février 2016, au soutien de ses observations orales, par lesquelles la société SANEP demande à la cour de : - Déclarer la société SANEP recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer Monsieur [V] [V] mal fondé en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil des prud'hommes de PARIS du 15 février 2015 ; - Dire que la saisine du Conseil des prud'hommes le 20 janvier 2010 par Monsieur [V] [V] vaut prise d'acte de rupture de son contrat de travail avec la société SANEP; - Dire que les griefs reprochés à la société SANEP par Monsieur [V] [V] ne sont pas fondés et ne justifient pas un manquement grave entraînant la rupture immédiate du contrat de travail ; - Dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [V] [V] en une démission ; - Débouter Monsieur [V] [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - Débouter Monsieur [V] [V] de toutes ses demandes fins et prétentions et la déclarer mal fondé, En tout état de cause : - Condamner Monsieur [V] [V] à payer à la société SANEP la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [V] [V] aux entiers dépens.