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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
22/09612

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09612 - N° Portalis 35…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 10 JUIN 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09612 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWQD Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/10543 APPELANT Monsieur [P] [T] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Fiona DORNACHER, avocat au barreau de BEZIERS, toque : 46 INTIMEE LE GROUPEMENT D'INTÉRÊT ECONOMIQUE [1] (GIE [2]) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Nicolas BILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Christophe LATIL, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guilemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère M.

LATIL Christophe, conseiller rédacteur Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable.

La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.

M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 3 octobre 2017, renouvelé jusqu'en octobre 2018.

Par un avis en date du 23 octobre 2018, M. [T] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, indiquant que : « tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » Par une lettre du 14 novembre 2018, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre suivant.

Par une lettre du 27 novembre 2018, M. [T] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants : « Nous avons été informés le 25/10/2018, que, par suite de votre visite de reprise après maladie, réalisée en date du 23/10/2018, la médecine du travail concluait à une inaptitude définitive à votre poste de Directeur du réseau commercial, et préciser que «tout maintien dans un emploi dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à votre santé ».

Conformément à l'article la 1226-2-1 et L1226 -12, cette décision Médicalement appuyée, dispense donc l'employeur, dans ce cas précis et, des démarches de recherche de reclassement et la consultation des délégués du personnel.

Aucun reclassement n'étant possible au sein de notre société du fait de la déclaration d'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise prononcée par la médecine du travail, nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement pour impossibilité de vous reclasser sur un poste au sein de la société du fait de votre inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail.

Compte tenu de votre inaptitude et conformément à l'article 1226-4 du code du travail, vous n'effectuerez aucun préavis et par dérogation à l'article 1234 -5du code du travail, ce dernier ne donnera donc pas lieu à versement d'une indemnité compensatrice. (')».

Par lettres des 11 décembre 2018 et 7 février 2019, M. [T] a contesté son licenciement.

La société GIE [2] a répondu par lettre du 22 février 2019.

Par requête du 28 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, dire et juger son licenciement nul et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.