Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 21 juin 2016, 13/09628
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 21/06/2016
- Numéro d'affaire
- 13/09628
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 21 Juin 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09628 Décision déférée à la Cou…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 21 Juin 2016 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09628 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juin 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00165 APPELANTE SAS DERICHEBOURG PROPRETE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 substitué par Me Tiffany ARSON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0750 INTIMEE Madame [V] [M] épouse [D] [Adresse 2] [Adresse 2] née le [Date naissance 1] 1949 à ALGERIE (99352) comparante en personne, assistée de Me Nathalie FRIED, avocat au barreau de PARIS, toque : E2049 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/059658 du 16/01/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [V] [D] a été engagée par la société DERICHEBOURG PROPRETE, à compter du 19 février 1981, en qualité d'agent de propreté puis de Chef d'équipe-Agent de propreté, au dernier salaire mensuel brut de 1163,66 euros.
Elle a été en arrêt de travail du 29 novembre 2004 au 31 janvier 2006 et classée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2006.
Elle a fait l'objet de plusieurs visites de reprise et le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive, le17 juillet 2006.
Le 16 mars 2011, Madame [V] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de plusieurs demandes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 7 juin 2013, le conseil de prud'hommes à prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter de la décision et condamné la société à payer : ' 85237,68 euros de rappels de salaire d'août 2006 au jour du jugement, ' 8523,76 euros de congés payés afférents, ' 2327,32 euros à titre d'indemnité de préavis et 232,73 euros de congés payés afférents, ' 10860,66 euros d'indemnité légale de licenciement, ' 27927,84 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 59,47 euros au titre du droit individuel à la formation, ' 1000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à l'obligation d'information en matière de participation aux résultats de l'entreprise, outre les intérêts, leur capitalisation ainsi que la remise des documents sociaux.
La société DERICHEBOURG PROPRETE a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 4 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour : * In limine litis, de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de grande instance de Créteil pour statuer sur la demande en paiement d'une réserve de participation et subsidiairement, limiter à 300 euros la demande de dommages-intérêts sur ce point * A titre principal : - de déclarer la demande de résiliation judiciaire sans objet, du fait du licenciement intervenu le 14 août 2006, - de débouter la salariée de sa demande de rappels de salaire et d'indemnité compensatrice de préavis, - de réduire le montant alloué au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 2560,60 euros ; * A titre subsidiaire, au regard du comportement abusif de la salariée : - de limiter les condamnations au titre des rappels de salaire, de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - de condamner Madame [D] à rembourser la somme de 47680,50 euros ; * A titre très subsidiaire : - de fixer la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au jour de la date de saisine du conseil des prud'hommes, soit le 18 mars 2011, - de condamner Madame [D] rembourser la somme de 28446,55 euros correspondant aux salaires et congés payés du 18 mars 2011 au 7 juin 2013, - de limiter les condamnations au titre de l'indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; * En tout état de cause : - de confirmer la condamnation au titre du DIF, - de condamner Madame [D] à verser à la société la somme de 35000 euros au titre de son manquement à son obligation de loyauté.
Par conclusions visées au greffe le 4 mai 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, Madame [D] sollicite: * In limine litis, le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la société ; * A titre principal, la confirmation du jugement et sa réformation s'agissant des condamnations au titre des rappels de salaire, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement * A titre infiniment subsidiaire, considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et allouer à la salariée : - 36486 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 72972 euros de dommages-intérêts pour non remise de l'attestation ASSEDIC, - 2027,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 202,70 euros de congés payés afférents, - 4574,57 euros d'indemnité de licenciement ; * En tout état de cause : ' de réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour manquement à l'employeur à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi du contrat de travail, au paiement de la réserve de participation et allouer à la salariée la somme de 6000 euros, - de fixer à 620,61euros l'indemnité compensatrice de congés payés acquise en novembre 2004, - d'ordonner la remise sous astreinte des documents sociaux, - de confirmer la capitalisation des intérêts et allouer à Madame [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience.
MOTIFS Sur la résiliation du contrat de travail En application des dispositions de l'article L 1226-4 alinéas1et 2 du code du travail: 'Lorsque à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' Il résulte de l'ensemble des débats et des pièces produites par les parties que le 17 juillet 2012 Madame [D] a fait l'objet d'une dernière visite médicale de reprise qui a conclu à une inaptitude définitive et totale non professionnelle de la salariée.
Le médecin du travail indique : « Inapte à tous les postes dans l'entreprise (décision définitive après deuxième visite distante de deux semaines) ».
A la suite de cet avis d'inaptitude, aucun poste de reclassement n'a été proposé à la salariée.
Madame [D] affirme que le contrat de travail n'a jamais été rompu avant la résiliation prononcée par le CPH.