§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 11 décembre 2018, 13/07586

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupturePrise d'acteContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Date
11/12/2018
Numéro d'affaire
13/07586

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Décembre 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/07586 - N° Portalis 3…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 11 Décembre 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 13/07586 - N° Portalis 35L7-V-B65-BSDIR Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/11701 APPELANTE Madame [L] [S] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] née le [Date naissance 2] 1956 à ALGERIE représentée par Me Emilie DENEUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1927 substituée par Me Sophie ATTIA RUBEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1658 INTIMEE SARL SAINT CLAIR [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] N° SIRET : 490 031 713 00012 représentée par Me Candice VIER CAZIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par MadameValérie LETOURNEUR, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Madame [L] [S] a travaillé pour la société SAINT CLAIR à compter du 23 juillet 2007.

Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre les parties pour la période du 19 octobre 2007 au 18 janvier 2008 visant ses fonctions d'employée polyvalente,.

Elle a conclu un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à compter du 5 mai 2008.

Madame [S] a, le 12 septembre 2011, adressé à la société SAINT CLAIR la lettre suivante : 'Monsieur, j'ai un contrat avec vous depuis le 5 mai 2008 et vous ne l'avez pas respecté.

Pour cela je vous informe que je quitte votre entreprise et je vous prie d'en prendre acte'.

Par jugement rendu le 18 juin 2013, le conseil de prud'hommes de Paris a pris acte de ce que la société SAINT CLAIR reconnaissait devoir à Madame [S] la somme de 3823,34 euros à titre de congés payés, a condamné la société en tant que de besoin au paiement de cette somme et débouté Madame [S] du surplus de ses demandes.

Madame [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 juillet 2013 Par conclusions visées au greffe le 22 octobre 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Madame [S] demande l'infirmation du jugement, voir dire que sa lettre en date du 12 septembre 2011 constitue une prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse et la condamnation de La société SAINT CLAIR à lui régler les sommes suivantes: À titre principal (salaire mensuel brut de 1 787,09 euros) : -rappel de salaires pour heures non déclarées : 56 415, 80€ et congés payés afférents : 5 641,58€ -rappel pour jours fériés non payés : 3 470, 88€ et congés payés afférents : 347,08€ -rappel pour deux jours de repos hebdomadaires non octroyés : 24 508, 32€ et congés payés afférents : 2 450,83€ Indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse : -Indemnité légale de licenciement : 1 429,67€ -Indemnité de préavis : 3 574,18€ et congés payés afférents : 357, 41€ -Indemnité de congés payés non pris restant dus : 3 325, 02 € -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 722,54€ -Indemnités forfaitaires pour travail dissimulé : 10 722,54€ À titre subsidiaire (salaire mensuel brut de 805,90 euros) : -rappel de salaires pour heures non déclarées : 56 415, 80€ et congés payés afférents : 5 641,58€ -rappel pour jours fériés non payés : 1 735, 44€ et congés payés afférents : 173, 54€ -rappel pour deux jours de repos hebdomadaires non octroyés : 11 052,96€ et congés payés afférents : 1 105, 29€ Indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse : -Indemnité légale de licenciement : 483,54€ -Indemnité de préavis : 1 611,80€ et congés payés afférents : 161,18€ -Indemnité de congés payés non pris restant dus : 3 325,02€ -Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 835,40€ -Indemnités forfaitaires pour travail dissimulé : 4 853,40€ 200euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Voir dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil des Prudhommes et celles à caractère indemnitaire à compter du prononcé de la décision à intervenir.

Voir ordonner la remise des documents de fin de contrat : bulletins de paie et certificat de travail, attestation de Pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour et par document.

Par conclusions visées au greffe le 22 octobre 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société SAINT CLAIR demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [S], voir constater qu'elle a déjà réglé la somme de 3823,34 euros,.

Elle sollicite la condamnation de Madame [S] à lui régler la somme de 805,90 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué ainsi que celle de 3000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Il a été demandé à l'audience de voir retirer des débats les pièces 6 et 7 compte tenu de la tardiveté de leur communication.

MOTIFS La procédure étant ici orale et les pièces 6 et 7 de l'appelante étant uniquement constituées d' une enveloppe fermée portant cachet de la poste et d' une enveloppe ouverte contenant un courrier du 21 juillet 2011 d'ores et déjà communiqué aux débats, il ne sera pas fait droit à la demande visant leur rejet; -Sur l'exécution du contrat de travail Madame [S] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses heures de travail supplémentaires non rémunérées sur la période s'étendant du 23 juillet 2007 au 23 juillet 2011 tandis que l'employeur s'est livré à du travail dissimulé sur cette période.

Elle fait valoir qu'elle travaillait 40 heures par semaine; Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Le contrat de travail à durée déterminée du 19 octobre 2007 retient que la durée hebdomadaire de travail de Madame [S] est de 25 heures cinq jours par semaine.

Celui du 5 mai 2008 retient qu'elle travaille 70 heures par mois à raison de 18 heures hebdomadaires du lundi au samedi de 10 heures à 13 heures.