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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/06608

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 7 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 7 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06608 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBYQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 juillet 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° R25/00778 APPELANTE Madame [Y] [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Rachel SPIRE, avocate au barreau de Paris (toque B0335) INTIMEE S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Justine GODEY, avocate au barreau de Paris (toque P0487) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente Monsieur Eric LEGRIS, président Madame Christine LAGARDE, conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] [Z] [N] a été engagée le 1er août 1989 selon un contrat à durée indéterminée en qualité d'Analyste programmeur par la société [2] devenue la société [1].

Mme [Z] [N] bénéficie du statut de salariée protégée au titre de ses mandats syndicaux.

Il lui a été prescrit plusieurs arrêts de travail sur la période 2017- 2023 et elle a transmis un arrêt de travail initial le 2 octobre 2023, prolongé jusqu'au 11 décembre 2023.

Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.

Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail.

Par courrier du 12 février 2024, la société [1] a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par décision du 7 juin 2024, l'inspecteur du travail a confirmé la décision implicite de refus de licenciement de Mme [Z] [N] datée du 16 avril 2024.

Suite au recours hiérarchique initié par la société [1], le ministre du travail, par décision du 31 décembre 2024 : - a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 12 octobre 2024 ; - a annulé la décision implicite de l'inspecteur du travail du 15 avril 2024 et sa décision confirmative du 7 juin 2024 ; - a refusé le licenciement de Mme [Z] [N].

Un recours est en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise.

Le 17 juin 2025, Mme [Z] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation des référés afin d'obtenir la reprise du paiement de son salaire depuis le 12 janvier 2024.

Le 16 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a rendu l'ordonnance contradictoire suivante : « DIT n'y avoir lieu à référé pour les demandes de Madame [Y] [Z] [N]; DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande de la société S.A. [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [Z] [N] aux dépens ».

Le 23 septembre 2025, Mme [Z] [N] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 janvier 2026, Mme [Z] [N] demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de PARIS du 16 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [N] de ses demandes ; Y faisant droit et statuant à nouveau : CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite, constitué par la décision de la société [1] de ne pas reprendre le paiement complet du salaire de Mme [Z] [N] à l'issue du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail ; En conséquence, SE DECLARER COMPETENTE pour connaître du litige qui oppose Mme [Z] [N] à la société [1] et pour statuer sur les demandes suivantes : CONDAMNER la société [1] à régler le salaire complet de Mme [Z] [N] sans aucune déduction du 12 janvier 2024 au 26 septembre ; En conséquence, CONDAMNER la société [1] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 69 601 € bruts (20,5 mois) à titre de rappel de salaire, outre 6 960,10 € au titre des congés payés afférents ; CONDAMNER la société [1] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».