Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 6 octobre 2022, 21/09716
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 06/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21/09716
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Résumé
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au…
Texte de la décision
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09716 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEW54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/07573 APPELANTE Madame [G] [L] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285 INTIMÉES Madame [W] [K] Es qualité de « Syndic » à la procédure de liquidation des biens de la société « ARIANE CRM » [Adresse 5] ANTANANARIVO (MADAGASCAR) Non représentée Association AGS CGEA FAILLITES TRANSNATIONALES UNEDIC représentée par sa Directrice, dûment habilitée [R] [Y], [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Olivier FOURMY, Premier Président de chambre Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [L] a été engagée le 1er février 2009 par la SARL ARIANE CRM (ci-après, la Société), société de droit malgache, en qualité de directeur conseil à [Localité 6] en charge de développement des activités études.
Il s'agissait d'un contrat a durée indéterminée à temps partiel, regi par les dispositions de droit français.
Elle a été licencié pour faute grave en février 2010.
Suivant un jugement du 7 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit le licenciement nul ; - ordonné la réintégration de la salariée ; - condamné la Société à verser à la salariée ses salaires du 12 janvier 2010 jusqu'à sa réintégration avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; - ordonné la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; - condamné la Société à 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile La Société a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 12 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement déféré et condamné en plus la Société à payer à Mme [L] : - 21 000 euros au titre des commissions de l'année 2009 ; - 2 100 euros au titre de congés payés afférents ; - 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt, dont la signification a été réalisée le 30 mai 2014, n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte qu'il est devenu définitif.
Face à l'impossibilité de recouvrer le montant de sa créance via des mesures d'exécution forcée, Mme [L] a engagé une instance en liquidation judiciaire pour apurement du passif à l'encontre de la Société devant le tribunal de commerce d'Antananarivo.
Par un jugement définitif du 13 août 2018, le tribunal de commerce d'Antananarivo a constaté l'état de cessation des paiements de la société et son impossibilité de redressement, ouvrant une procédure de liquidation de bien à son endroit.
Mme [L] a également sollicité auprès de l'AGS la prise en charge des condamnations prononcées à l'encontre de la Société.
Par la suite, l'AGS a fait savoir à Mme [L] que les conditions de cette prise en charge n'étaient pas remplies et a refusé sa garantie.
Contestant le refus de garantie que lui opposait l'AGS, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 octobre 2020.
Par un jugement contradictoire du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris et a condamné Mme [L] aux dépens.
Mme [L] a interjeté appel de ce jugement le 29 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 23 février 2022, Mme [L], appelante, demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Madame [G] [L], à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 8 octobre 2021, - Y faisant droit, infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 8 octobre 2021en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS, - Dire que le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] était compétent pour statuer sur le litige opposant Madame [G] [L] et le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE, - Evoquant l'affaire au fond, Débouter le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Dire le refus de garantie du Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE mal fondé; Fixer la créance de Madame [G] [L] à inscrire au passif de la société ARIANE CRM à la somme de 223.843,67 € ; Dire que le jugement à intervenir est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE ; - Condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE FRANCE à faire l'avance de la somme de 223.843,67 €, dans la limite de son plafond, outre intérêt au taux légal et salaires postérieurs au 12 avril 2015 ; Condamner le Centre de Gestion et d'Etudes AGS d'ILE DE France à verser à Madame [G] [L] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 8 juillet 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA faillites transnationales, représentée par sa directrice, [R] [Y] dûment habilitée, appelante, demande à la cour de : ' titre principal, - confirmer le jugement entrepris ; - se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ; ' titre subsidiaire, - rejeter la demande d'évocation ; - mettre l'AGS hors de cause ; ' titre très subsidiaire, - débouter [G] [L] de sa demande à hauteur de 223 843,67 euros ; - constater l'impossibilité juridique pour l'AGS de s'exécuter ; - exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande d'intérêts légaux ; - dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.