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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 3 octobre 2024, 24/01148

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
03/10/2024
Numéro d'affaire
24/01148

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01148 - N° Portalis 35L7…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01148 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI72G Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° R23/01032 APPELANTE : Madame [V] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Assistée de Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0368 INTIMÉE : S.A.S.

GÉNÉRAL DISCOUNT ALIMENTAIRE [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Caroline LEVY TERDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0416, substituée par Me Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président, la présidente, Marie-Paule ALZEARI empêchée, et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société général discount alimentaire (ci-après la 'Société') exerce sous l'enseigne « Carrefour City » l'activité de commerce de détail en supérette.

Madame [V] [C] est entrée dans les effectifs de la Société le 2 juin 2001 en qualité d'employée libre-service.

Le 17 décembre 2020, Madame [C] a déclaré une maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie le 31 mai 2021 avec date d'effet au 27 octobre 2020, la consolidation étant intervenue le 28 février 2023.

La 1er mars 2023, Madame [C] a bénéficié d'une rente d'invalidité pour un taux d'incapacité permanente de 12% qui lui a été notifié par la caisse primaire d'assurance maladie le 7 mars 2023.

Madame [C] est en arrêt de travail depuis le 5 janvier 2021.

Le 2 mai 2023, le médecin du travail s'est rendu sur site pour une étude de poste. le 31 mai 2023, Madame [C] a passé une visite de pré-reprise sans indication particulière.

Le 6 septembre 2023, à l'issue de la visite de pré reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : « INAPTE (art R4624-42) Un seul examen : oui Cas de dispense de l'obligation de reclassement (articles l1226-2-1, l1226-12 et l1226-20 du code du travail) : tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable sa santé.

Conclusions et indications relatives au reclassement (art l4624-4) Compte tenu de la dispense de l'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation ».

La Société a licencié sa salariée pour « inaptitude et impossibilité de reclassement » le 28 septembre 2023.

La Société a saisi le conseil de prud'hommes de Paris selon la procédure accélérée au fond le 18 septembre 2023 afin de contester l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 et de solliciter une expertise médicale.

Par jugement en procédure accélérée au fond du 26 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré recevables les demandes reconventionnelles ; - confirmé l'avis d'inaptitude du 6 septembre 2023 ; - débouté la Société du surplus de ses demandes ; - débouté Madame [C] de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration du 8 février 2024, Madame [C] a interjeté appel.

PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 avril 2024, Madame [C] demande à la cour de : « RECEVOIR Madame [C] en son appel Y FAISANT DROIT INFIRMER le Jugement rendu en procédure accélérée au fond le 26 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a débouté Madame [C] de ses demandes, à savoir condamner la Société GDA à lui payer les sommes de 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 381,57 € au titre des congés payés afférents, et 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement, outre 1.200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile STATUANT A NOUVEAU VU les dispositions de l'article L 1226-14 du Code du Travail CONDAMNER la Société GDA à payer à Madame [C] les sommes suivantes : - 3.815,72 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 381,57 € au titre des congés payés afférents, - 12.854,33 € au titre du complément de l'indemnité spéciale de licenciement.