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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mars 2024, 23/04824

Ordonnance de référé

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 2
Date
21/03/2024
Numéro d'affaire
23/04824

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04824 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 21 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04824 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH6PG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° R23/00088 APPELANT : Monsieur [R] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE : S.A.S.

SOCIETE APPROVISIONNEMENT [Localité 4] SODRAP Prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0480 et par Me Vanessa KRESPINE, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport, en présence de Madame [P] [N], élève avocate en stage PPI.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE : La société Approvisionnement [Localité 4] SODRAP ( la Société) a pour activité l'exploitation à [Localité 4] d'un supermarché sous l'enseigne « INTERMARCHÉ ».

Par contrat à durée indéterminée en date du 6 février 2007, la Société a engagé M. [R] [H] à compter du 13 février 2007, en qualité d'employé commercial, service poissonnerie, catégorie employé, niveau 2.

La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDCC 2216).

M. [H] a été placé en arrêt de travail le 27 octobre 2020 et n'a pas repris son poste depuis.

A la suite d'une visite de reprise du 11 octobre 2022, le médecin du travail a renseigné le document « Avis d'inaptitude (article L. 4624-4 du code du travail) » en renseignant le paragraphe « conclusions et indications relatives au reclassement (art.

L. 4624-4) ».

La Société a présenté à son salarié trois propositions de poste, en décembre 2022 et février 2023 après avis conforme du médecin du travail, et avis favorable du comité social et économique de l'entreprise.

Ces propositions ont été refusées.

La Société a mis en demeure son salarié de reprendre son poste ou à défaut de justifier de son arrêt de travail par courrier du 27 mars 2023 et a renouvelé cette mise en demeure le 30 juin 2023).

Par courrier du 31 mars 2023, M. [H] a confirmé son refus de reprendre son poste faisant état de ce que son absence n'était pas injustifiée mais faisait suite à son refus de proposition de reclassement dans le cadre d'une procédure d'inaptitude.

La Société l'a suspendu et ne lui a plus payé ses salaires à compter du 1er avril 2023.

M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 28 juin 2023.

Par requête réceptionnée le 14 avril 2023, M. [H] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir condamner son employeur à des rappels de salaire.